Gestion Simon-Pierre Péladeau inc. c. Les placements Péladeau inc. et al

500-09-028744-191

Dutil, Levesque, Mainville

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en redressement. Accueilli en partie.

Dans le contexte d’un conflit familial, l’appelante soutient être victime d’oppression en raison de la lenteur entourant le processus de rachat de ses actions. Elle prétend que le juge de première instance a erré en concluant que la demande en oppression ne lui était pas disponible et que son appréciation d’une conduite injuste ou préjudiciable est erronée.

La Cour suprême du Canada, dans BCE Inc. c. Détenteurs de débentures de 1976 (C.S. Can., 2008-06-20), 2008 CSC 69, SOQUIJ AZ-50497605, J.E. 2009-43, [2008] 3 R.C.S. 560, a établi un test à 2 volets pour le traitement des demandes d’oppression découlant d’un comportement abusif. Une «attente raisonnable» doit être établie par celui qui cherche un redressement, et cette attente doit avoir été frustrée en raison d’un comportement répréhensible. L’appelante détient des intérêts financiers considérables dans la société intimée. Pour mettre fin à la discrétion quasi absolue des intimés sur ces intérêts financiers, une première entente est intervenue en 2001. L’appelante a démontré une attente raisonnable, suivant cette entente, que le rachat de ses actions s’effectue annuellement selon un rythme permettant que le rachat soit effectué sur un horizon raisonnable. Une nouvelle entente est intervenue en 2008 afin d’accélérer le rythme des rachats. Lorsque l’appelante a entrepris son recours, en 2016, à peine plus de 10 % de ses actions avaient fait l’objet d’un rachat. Il est manifeste que son attente raisonnable quant au rythme des rachats était totalement frustrée depuis près de 15 ans. Avec égards, le juge de première instance a appliqué une interprétation littérale de l’entente de 2008 sans tenir compte du fait que cette entente et le litige sous-jacent s’inscrivaient dans le contexte d’une longue saga familiale.

En raison d’une politique établie par le conseil d’administration, les attentes raisonnables de l’appelante quant au rachat de ses actions ont été frustrées. L’intention de nuire ou de porter atteinte n’est pas un élément essentiel pour déterminer si un comportement est abusif ou injuste. Il suffit que ces intérêts n’aient pas été pris en considération dans le processus décisionnel, ce qui est le cas en l’espèce. Il incombait alors aux intimés de prendre des mesures afin de corriger la situation. Que ce constat résulte ou non d’une stratégie concertée des intimés ne change en rien au fait qu’il s’agit d’une forme d’oppression visée par les articles 450 et ss. de la Loi sur les sociétés par actions (RLRQ, c. S-31.1) qui doit être corrigée.

Par son recours, l’appelante recherchait une ordonnance de rachat immédiat de la totalité de ses actions. Les intimés ont déjà pris des mesures afin de corriger la situation d’oppression subie par cette dernière en accélérant le rythme du rachat des actions. Il est néanmoins utile et nécessaire de mettre un terme définitif à ce litige par une intervention judiciaire ciblée et fondée sur les larges pouvoirs discrétionnaires conférés par l’article 451 de la Loi sur les sociétés par actions. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, il y a lieu de permettre au mécanisme de rachat prévu dans l’entente de 2008 de s’appliquer jusqu’au 30 juin 2022. Si le solde du rachat de l’ensemble des actions n’est pas achevé à cette date, la société intimée devra alors procéder au rachat complet des actions.

Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca