Brunelle c. R.

500-10-007001-199

Bélanger, Baudouin, Bachand

L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec l’ayant déclaré coupable de voies de fait graves, de voies de fait armées et de possession d’une arme dans un dessein dangereux. Ce dossier tire son origine d’un incident routier banal, qui a dégénéré en un épisode de rage au volant. L’appelant soutient que la juge de première instance a erré dans son analyse des deuxième et troisième critères de la légitime défense.

Trois conditions doivent être remplies pour que le moyen de la légitime défense s’applique: 1) l’accusé croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre lui ou une autre personne, ou que l’on menace de l’employer (le déclencheur); 2) l’accusé commet l’acte dans le but de se défendre ou de se protéger, ou de défendre et de protéger une autre personne (le motif); et 3) l’accusé agit de façon raisonnable dans les circonstances (la réponse).

Avec raison, la juge a décidé que la première condition était remplie. Il est admis que le plaignant a employé la force contre l’appelant; la juge a retenu le témoignage d’une passante qui l’a vu asséner un coup de poing à ce dernier. Quant à l’évaluation de l’état d’esprit de l’appelant au moment des événements et au caractère raisonnable de sa réaction, la juge a conclu que celui-ci avait voulu se venger et qu’il avait fait plus que se défendre. Or, elle n’a pas tenu compte de la rapidité à laquelle s’était déroulé l’incident ni de l’ensemble de la preuve. Lorsqu’un accusé affirme qu’il a eu peur pour sa vie ou son intégrité physique alors qu’il se faisait attaquer ou qu’il était sur le point de l’être, il faut être prudent avant de conclure qu’il a plutôt voulu se venger, surtout si les événements se sont passés très rapidement. Il s’agit en l’espèce d’une erreur de principe d’évaluer l’état d’esprit d’un accusé en décortiquant sa réaction afin d’en extraire quelques fragments, tout en lui imposant une norme approchant la perfection pour l’évaluation de la situation dans laquelle il se trouvait. La vengeance se conjugue mal avec la rapidité de l’attaque subie par l’appelant. Il a été démontré que ce dernier avait agi sous l’impulsion du moment, avant d’avoir pu prendre la juste mesure de ses actes. Le raisonnement de la juge quant au fait que l’accusé aurait riposté et se serait vengé est erroné, voire déraisonnable, car cette dernière tire une inférence inappropriée de la preuve. Dans l’évaluation de l’état d’esprit d’un accusé, il faut tenir compte de la gravité de l’attaque qu’il subissait et de la menace à laquelle il faisait face. Son état de santé précaire doit être à tout le moins pris en considération dans cette évaluation. Le raisonnement de la juge conduit à annihiler la légitime défense en ne permettant pas à une personne de se défendre contre une attaque.

L’erreur de principe qui transparaît à la lecture du jugement, de même que l’erreur de raisonnement dans l’appréciation de la crédibilité de l’appelant quant au deuxième critère, entachent probablement l’examen du caractère raisonnable de la réponse de ce dernier à l’agression. La prudence commande une nouvelle analyse des faits, et il y a lieu d’ordonner un nouveau procès.

Selon le juge dissident, que l’appelant ait poignardé le plaignant à autant de reprises (5 coups de couteau) n’est pas sans pertinence dans l’analyse de son état d’esprit. Les éléments du dossier ne permettent pas de conclure que la juge a omis de prendre en considération le fait que l’altercation s’était déroulée très rapidement. Par ailleurs, ce fait ne tend pas nécessairement à démontrer un état d’esprit compatible avec une intention de se défendre.

Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca