500-09-028580-199
Marcotte, Hamilton, Lavallée
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli un pourvoi en contrôle judiciaire. Accueilli en partie.
Une jeune femme de 18 ans a mis fin à ses jours en 2014. Selon le rapport du coroner, rien n’explique son suicide. Trois ans après ce rapport, l’intimé, qui n’a aucun lien de parenté avec la défunte ou sa famille et ne les connaît pas personnellement, a demandé à la coroner en chef de procéder à la réouverture de l’investigation et de tenir une enquête publique sur les causes et les circonstances entourant la mort de la jeune femme afin d’explorer des allégations d’intimidation et de harcèlement qui n’ont pas été mentionnées dans le rapport. Le coroner en chef adjoint a rejeté cette demande. L’intimé a déposé un pourvoi en contrôle judiciaire. La Cour supérieure a accueilli en partie la demande et a ordonné à la coroner en chef de faire effectuer un complément d’investigation relativement aux allégations d’intimidation et de harcèlement.
Il s’est écoulé 44 jours entre la décision du coroner en chef adjoint et la signification du pourvoi à la coroner en chef, alors que le délai raisonnable fixé par la jurisprudence est de 30 jours. Or, la conclusion de la Cour supérieure quant au caractère raisonnable du délai ne paraît pas entachée d’une erreur déterminante en droit. Aucune intervention ne s’impose à cet égard.
Au regard de l’intérêt pour agir de l’intimé, la Cour supérieure a conclu que ce dernier démontrait une manière raisonnable de traiter de la question en raison de ses connaissances en droit, de son intérêt soutenu et du caractère sérieux de sa démarche. Elle a jugé son intérêt réel et raisonnable. Dans le contexte particulier de l’affaire, la Cour supérieure n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable en concluant que les conditions requises pour reconnaître à l’intimé la qualité pour agir dans l’intérêt public étaient remplies.
Quant au fond, la norme de la décision raisonnable s’applique. La Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (RLRQ, c. R-0.2) accorde à la coroner en chef le pouvoir d’ordonner un complément d’investigation. Le fait que, en l’espèce, les circonstances du décès de la jeune femme n’aient pu être entièrement élucidées par son père n’empêche pas le coroner de compléter l’investigation à l’aide des pouvoirs et des moyens mis à sa disposition. De plus, son refus ne peut se justifier par l’incertitude quant à l’obtention d’un résultat à l’issue de cette investigation. Il n’y a aucune mention des allégations d’intimidation et de harcèlement dans le milieu scolaire de la défunte dans le rapport d’investigation initiale, alors qu’un lien possible aurait pourtant été mentionné par sa mère et par son médecin traitant, lequel figure dans la liste des personnes qu’a consultées le coroner.
Dans la mesure où le caractère déraisonnable de la décision tient principalement de l’insuffisance des motifs ou de leur inexactitude, et étant donné que la décision quant à l’opportunité ou non de procéder à une investigation demeure au coeur des fonctions de la coroner en chef, il n’appartenait pas à la Cour supérieure d’imposer au coroner en chef la tenue d’un complément d’investigation. Dans la mesure où le dossier est renvoyé à la coroner en chef pour que la décision soit revue à la lumière de tous les éléments présentés et des motifs de la Cour, il revient à la coroner en chef de décider de la manière dont elle souhaite reprendre l’exercice.
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca