M.D. c. Procureur général du Québec

200-09-010100-193

Levesque, Cotnam, Beaupré

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ). Accueilli.

La fille de l’appelante a été assassinée. L’auteur du crime n’a jamais été identifié. L’appelante a commencé à souffrir de problèmes psychologiques. Elle a réclamé une prestation à titre de victime auprès de la Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC). Celle-ci a rejeté sa demande. Le TAQ a confirmé cette décision et il a aussi refusé à la psychologue de l’appelante le statut de témoin expert. La Cour supérieure a rejeté la demande en contrôle judiciaire de l’appelante.

La Cour supérieure était bien fondée à appliquer la norme de contrôle de la décision raisonnable. Cependant, elle a erré dans son application de cette norme. En effet, la décision du TAQ se fonde sur un raisonnement erroné, inintelligible et incohérent. Ce dernier a fait une lecture erronée de l’article 3 a) de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (RLRQ, c. I-6).

Le TAQ a établi, comme élément essentiel pour bénéficier du statut de victime, le fait que «la mort ou la blessure résulte directement ou se produit à l’occasion de la commission de l’acte criminel» (p. 18). Or, la lecture de l’article 3 a) amène plutôt à la conclusion que c’est l’acte ou l’omission d’une autre personne, et non la blessure ou la mort de la victime, qui doit se produire à l’occasion de la perpétration de l’infraction ou en résulter directement. Puisque l’acte ou l’omission doit se produire «à l’occasion» de l’acte criminel ou en résulter directement, il s’ensuit que la blessure ou la mort, elle, doit être survenue «en raison de» l’acte ou de l’omission en question. La lecture erronée de l’article 3 a) par le TAQ teinte l’ensemble de sa décision et l’amène à conclure qu’il doit exister un lien étroit entre la blessure et la perpétration de l’acte criminel, alors que ce n’est pas ce que l’article prévoit. Le caractère inintelligible de la décision suffit à conclure qu’elle n’est pas raisonnable.

Par ailleurs, le TAQ a conclu que l’appelante n’est pas une victime puisque l’agresseur de sa fille est inconnu et, donc, qu’on ne peut déduire qu’il avait l’intention de blesser directement et personnellement l’appelante. Or, ce critère, qui rend l’indemnisation tributaire de l’intention de l’agresseur, ne découle pas de la loi et a pour effet d’en restreindre la portée de façon importante. Il est souvent difficile, voire parfois impossible, pour la victime de connaître l’intention de l’agresseur, surtout lorsque, comme en l’espèce, son identité est inconnue. Ce raisonnement ne cadre pas avec le caractère social de la loi. Le TAQ n’a pas davantage expliqué en quoi l’appelante ne se qualifie pas à titre de «victime» en vertu de l’article 3.

Il y a lieu d’infirmer le jugement de la Cour supérieure, d’annuler la décision du TAQ et de lui renvoyer le dossier afin qu’il décide de la réclamation de l’appelante en fonction des faits propres au dossier et du droit applicable.

Enfin, le TAQ n’a pas violé le droit de l’appelante d’être entendue en refusant que sa psychologue bénéficie des privilèges du témoin expert. La question de la qualification d’un expert participe de l’évaluation de la preuve et ne soulève aucun enjeu de justice naturelle. Ainsi, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Le TAQ était fondé à conclure que le témoignage de la psychologue n’était pas nécessaire dans la mesure où le diagnostic de l’appelante n’était pas contesté. La question était essentiellement de nature juridique puisqu’il s’agissait de définir la notion de «victime» au sens de la loi.

Interprétation de l’article 3 a) de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca