500-10-007221-193
Vauclair, Cotnam, Moore
Requête pour permission d’appeler de la peine. Accueillie. Appel de la peine. Rejeté.
L’appelant a plaidé coupable à 20 infractions de nature sexuelle perpétrées à l’encontre de 9 victimes, dont 7 étaient mineures. Il avait principalement ciblé des mineures, leur offrant un emploi bien rémunéré en tant que réceptionniste ou masseuse dans un salon de massage, le tout dans le but de les agresser sexuellement et de les recruter à des fins de prostitution. En première instance, c’est l’application de peines consécutives ou concurrentes qui différenciait les peines suggérées par les parties. L’intimée suggérait 15 ans d’emprisonnement en appliquant le principe de la totalité à des peines concurrentes et consécutives. L’appelant demandait que toutes les peines soient concurrentes et suggérait une peine de 5 ans.
En appliquant des peines consécutives pour chaque victime, la juge de première instance a déterminé une peine d’emprisonnement de 38 ans, qu’elle a réduite à une période d’emprisonnement de 15 ans, moins l’équivalent de 60 jours de détention provisoire. D’une part, l’appelant soutient que l’obligation d’imposer des peines consécutives en vertu de l’article 718.3 (7) b) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) (C.Cr.) est contraire à l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I). D’autre part, il prétend que la juge aurait erré en droit dans l’application du principe de la proportionnalité et de la totalité de la peine.
Un juge chargé de la détermination de la peine dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour imposer des peines concurrentes ou consécutives. Or, l’article 718.3 (7) b) C.Cr. supprime ce pouvoir discrétionnaire relativement aux infractions sexuelles commises contre des enfants. Lors de l’audience, l’intimée et le procureur général du Québec ont concédé l’inconstitutionnalité de la disposition. Leurs positions respectives s’accordent avec le droit expliqué dans R. c. Nur (C.S. Can., 2015-04-14), 2015 CSC 15, SOQUIJ AZ-51166481, 2015EXP-1133, J.E. 2015-622, [2015] 1 R.C.S. 773, et dans R. c. Bissonnette (C.A., 2020-11-26), 2020 QCCA 1585, SOQUIJ AZ-51725265, 2020EXP-2791. Il y a lieu de déclarer l’article 718.3 (7) b) C.Cr. invalide et inconstitutionnel, car il est contraire à l’article 12 de la charte.
La juge pouvait envisager d’imposer des peines consécutives sous réserve du principe de la totalité et l’appelant n’a démontré aucune erreur justifiant une intervention en appel. En l’espèce, ce dernier était dans la trentaine, alors que les victimes étaient des adolescentes ou de très jeunes femmes. Sur le continuum de la gravité objective, les agressions sexuelles commises font partie des plus sérieuses, notamment en raison de l’âge des victimes et de la pénétration sans protection. Les déclarations des victimes, dont le contenu n’est pas contesté, font état des graves répercussions des gestes commis sur ces jeunes femmes. Enfin, les références jurisprudentielles de l’appelant ne convainquent pas le tribunal du caractère non indiqué de la peine reçue.
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca