200-10-003795-205
Pelletier, Cotnam, Moore
Requête pour permission d’appeler de la peine. Appel de la peine. Accueillis.
Le requérant, qui a plaidé coupable sous divers chefs d’accusation de possession, de trafic de stupéfiants et de bris de conditions, soutient que le juge de première instance aurait commis une erreur de principe en le condamnant à une peine globale de 21 mois d’emprisonnement alors que le ministère public en suggérait une de 15 mois, et ce, sans avoir invité les parties à faire de nouvelles observations.
lI est reconnu que la détermination de la peine relève du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance. La Cour d’appel ne peut intervenir pour modifier une peine que si celle-ci est manifestement non indiquée ou si le juge a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur la peine imposée.
Même si la suggestion du ministère public n’a pas le poids d’une suggestion commune, il ne s’agit pas non plus d’une proposition ordinaire. Le ministère public s’acquitte ainsi d’un important devoir : il propose, au nom de l’intérêt public, la peine qu’il considère, dans les circonstances, comme juste, proportionnée et satisfaisante aux fins de la justice. Le juge doit tenir compte de la proposition en question et, en tout temps, il ne la mettra de côté qu’après mûre réflexion. Une telle décision, toutefois, lui appartient. De plus, les représentations sur la peine sont souvent le reflet d’un équilibre soigneusement négocié entre les parties. C’est pourquoi il convient, dans la plupart des cas, qu’un juge souhaitant s’éloigner de la suggestion du ministère public le manifeste, invite les parties à faire des observations additionnelles et motive sa décision.
En l’espèce, le requérant a été pris de court et n’a pu faire de nouvelles observations avant le prononcé de la peine. En effet, la simple mention par le ministère public de la possibilité pour le juge d’imposer des peines consécutives pour les bris d’ordonnance, dans un contexte où il y a une suggestion ferme d’une peine globale concurrente de 15 mois, ne permettait pas à l’avocat du requérant de présumer que le juge serait tenté de s’écarter de cette proposition. Le juge n’a d’ailleurs donné aucune indication selon laquelle il entendait s’éloigner de la recommandation faite par le ministère public. Il appartenait alors à ce dernier d’inviter les parties à faire des observations additionnelles avant le prononcé de la peine puisque celle-ci s’éloignait considérablement de celle suggérée par le ministère public, tout particulièrement lorsque, comme en l’espèce, il y avait eu un plaidoyer de culpabilité. Une seconde erreur s’est ajoutée à la première : le juge n’a pas motivé pas sa décision d’ordonner une peine consécutive additionnelle de 6 mois.
Compte tenu de ces erreurs, il y a lieu d’intervenir et de substituer à la peine prononcée celle de 15 mois initialement suggérée par le ministère public et qui est appropriée dans les circonstances.
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca