500-09-028609-196
Morissette, Moore, Lavallée
Appel et appel incident d’un jugement de la Cour supérieure ayant déclaré inconstitutionnelle la Loi assurant la continuité de la prestation des services juridiques au sein du gouvernement et permettant la poursuite de la négociation ainsi que le renouvellement de la convention collective des salariés assurant la prestation de ces services juridiques (L.Q. 2017, c. 2). Rejetés.
En 2017, après plusieurs mois de négociations infructueuses, l’Assemblée nationale a adopté une loi spéciale ordonnant le retour au travail des avocats et notaires de l’État et mettant en place un processus pour mener à une convention collective, avec ou sans entente entre les parties. La juge de première instance a estimé que cette loi constituait une entrave substantielle et injustifiée à la liberté d’association. Refusant d’aller au-delà d’une déclaration d’inconstitutionnalité, elle a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’accorder des dommages compensatoires et punitifs ni d’ordonner, à titre de mesure de réparation, la mise en place d’un mécanisme de règlement des différends, cette dernière question faisant l’objet de l’appel incident.
M. le juge Morissette: Une fois recadré, l’enjeu véritable du litige apparaît avec plus de netteté et il est beaucoup plus simple. Selon Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan (C.S. Can., 2015-01-30), 2015 CSC 4, SOQUIJ AZ-51145293, 2015EXP-365, 2015EXPT-224, J.E. 2015-186, D.T.E. 2015T-88, [2015] 1 R.C.S. 245, paragraphe 25, lorsque le gouvernement supprime le droit de grève, «il doit le remplacer par l’un ou l’autre des mécanismes véritables de règlement des différends couramment employés en relations de travail». Le gouvernement ne l’a pas fait en l’espèce, ce qui clôt le débat sur la question de l’atteinte minimale. En effet, oblitérer le pouvoir d’une partie d’appuyer ses demandes par une cessation concertée du travail en anéantissant à l’avantage de la partie patronale le rapport de force qui était créé par la grève, ce n’est pas «remplacer». Un mécanisme véritable et efficace de règlement d’un différend comportera nécessairement un élément d’indépendance ou d’impartialité. En tout état de cause, cela ne peut être le cas d’un processus par lequel une partie est en mesure, en dernière analyse, de dicter ses conditions à l’autre. Par ailleurs, les appelants ressassent les mêmes griefs sous un chapeautage différent, mais tout aussi oiseux, lorsqu’ils attaquent la justesse de la pondération, effectuée par la juge, des avantages et des inconvénients de la loi. Contrairement à ce qu’ils semblent en penser, cet exercice ne relève pas de l’arithmétique élémentaire. La juge leur a donné tort. Au lieu de rouvrir le débat, ils auraient eu intérêt à se pénétrer de ses raisons: elles ne souffrent là-dessus d’aucune faiblesse.
Il en va de même quant à l’appel incident. On peut se demander, du reste, à quoi servirait d’ordonner la mise en place d’un mécanisme de règlement des différends. Il devrait être clair pour quiconque se sera donné la peine de lire attentivement le présent jugement que, s’il devait y avoir une prochaine fois, une semblable ordonnance pourrait devenir nécessaire. La bonne foi du gouvernement pourrait alors être réexaminée de près.
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca