500-10-006649-188
Bich, Hamilton, Sansfaçon
Appel d’un verdict de culpabilité. Accueilli; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.
Au terme d’un procès devant jury, l’appelant a été déclaré coupable du meurtre au second degré de son frère. Il habitait le sous-sol de la résidence de la victime. Après avoir été informé de menaces proférées à son endroit par son frère, l’appelant a pris sa carabine — l’arme n’avait plus son pontet et une balle oubliée s’y trouvait — et est allé le rejoindre dans son salon. Son frère se serait précipité sur lui et l’appelant aurait perdu l’équilibre en reculant. Il aurait ensuite heurté le divan et accroché la détente par accident. L’appelant a invoqué une défense d’accident niant l’actus reus, faisant valoir que l’acte d’appuyer sur la détente n’était pas volontaire. Subsidiairement, il a fait valoir une défense d’accident niant la mens rea.
L’appelant reproche au juge de première instance d’avoir commis plusieurs erreurs dans le cadre de ses directives sur la défense d’accident, lesquelles étaient à ce point erronées que cela équivalait à ne pas avoir ouvert la défense d’accident niant l’actus reus ou à l’avoir déformée de telle manière que le jury n’avait pu comprendre sa répercussion sur les infractions d’homicide coupable et les divers verdicts possibles.
Les directives initiales du juge au sujet des défenses d’accident présentées par l’appelant étaient insuffisantes et embrouillées, particulièrement en ce qui concerne la défense d’accident niant l’actus reus. Dans ce contexte, elles étaient également lacunaires en ce qui concerne l’homicide involontaire coupable, qui n’a été évoqué que comme une arrière-pensée, dans l’hypothèse où la poursuite ne ferait pas la preuve de l’intention spécifique exigée pour le meurtre. L’arbre décisionnel remis aux jurés était tout aussi incomplet. Enfin, ce n’est parce que, ici et là dans ses directive, le juge a tenté d’exposer la théorie de la défense au sujet de l’accident ou les rapports de celle-ci avec l’homicide involontaire coupable qu’il y a réussi, et l’on ne pouvait exiger des jurés qu’ils trouvent la voie à suivre dans les explications défectueuses données. D’ailleurs, il est manifeste que les jurés n’ont pas compris les directives initiales, tel qu’en atteste la série de questions qu’ils ont subséquemment posées au juge sur les éléments cruciaux de l’affaire, demandant ce qu’était un acte volontaire, ce à quoi renvoyait la notion d’«état d’esprit» et ce qu’était un homicide involontaire coupable. Ils ont obtenu des réponses malheureusement confuses dans l’ensemble, erronées ou incomplètes, qui ne respectaient pas les enseignements en cette matière et qui n’ont pas suffi à clarifier les directives initiales, elles-mêmes défaillantes. Il existe une possibilité raisonnable que le jury ait été induit en erreur sur des aspects centraux du litige et cela vicie le verdict. Dans ces circonstances, il y a lieu de casser le verdict de culpabilité et d’ordonner un nouveau procès.
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca