500-10-007104-191
Hilton, Hogue, Hamilton
Requête pour interjeter appel d’une peine. Accueillie. Appel de la peine. Accueilli en partie.
L’intimé a été déclaré coupable sous 1 chef lui reprochant de s’être introduit par effraction dans une maison d’habitation et d’avoir commis des voies de fait, dans un contexte de violence familiale. L’appelante a demandé l’imposition d’une peine d’emprisonnement de 30 mois, mais la juge de première instance a imposé une peine de détention de 12 mois ainsi qu’une période de probation d’une durée de 2 ans, tel que l’avait suggéré l’intimé.
La juge n’a pas pondéré convenablement les principes et les objectifs de la détermination de la peine et elle a principalement tenu compte de la réhabilitation de l’intimé — même si elle n’était pas terminée — et de son plaidoyer de culpabilité. Elle a négligé les objectifs de dénonciation et de dissuasion, lesquels sont d’une importance capitale lorsqu’il est question de violence conjugale, surtout dans le contexte d’une invasion de domicile. La juge a aussi omis de tenir compte des blessures physiques subies par la victime et du bris d’engagement de l’intimé lors de la perpétration de l’infraction. La peine imposée est manifestement inappropriée.
En l’espèce, la peine doit tenir compte du contexte entourant les gestes de violence, des antécédents de l’intimé, des conséquences physiques et psychologiques pour la victime, du bris d’engagement, du processus de réhabilitation toujours en cours et du plaidoyer de culpabilité. La peine de 30 mois d’emprisonnement proposée par l’appelante est appropriée et supportée par la jurisprudence. Les arrêts R. c. Chénier (C.A., 2004-09-30), SOQUIJ AZ-50273014, J.E. 2004-1950, R. c. Flageol (C.A., 2008-04-21), 2008 QCCA 732, SOQUIJ AZ-50486931, J.E. 2008-925, et Lévesque c. R. (C.A., 2009-08-04), 2009 QCCA 1476, SOQUIJ AZ-50569426, J.E. 2009-1532, comportaient tous de la violence conjugale et des circonstances aggravantes et atténuantes similaires.
La juge a accordé un crédit à l’intimé en raison d’une thérapie fermée d’une durée de 6 mois qu’il avait suivie. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, elle a expliqué que l’intimé avait terminé cette thérapie, qu’il était demeuré sobre depuis la commission de l’infraction et qu’il était en voie de réhabilitation. L’appelante ne démontre pas en quoi cette décision serait déraisonnable.
L’intimé ayant déjà terminé de purger sa peine d’emprisonnement, la substitution de la peine initialement imposée nécessiterait sa réincarcération, ce qui entraînerait une injustice. La gravité de l’infraction et la responsabilité morale de l’intimé militent certes en faveur de sa réincarcération, tout comme les objectifs de dénonciation et de dissuasion, mais 2 facteurs militent contre celle-ci. Premièrement, l’intimé est en liberté depuis 18 mois puisqu’il a été libéré après avoir purgé le tiers de sa peine initiale. Deuxièmement, il est en voie de réhabilitation et une réincarcération est susceptible de faire obstacle à sa réinsertion sociale et de nuire aux progrès qu’il a déjà réalisés. En l’espèce, il y a plutôt lieu de modifier la peine initiale pour lui substituer une peine d’emprisonnement de 24 mois moins 1 jour, mais d’accorder un sursis d’exécution pour le reste de la peine d’emprisonnement. L’ordonnance de probation sera prolongée afin d’atteindre une durée de 3 ans.
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca