Filiatreault c. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail

200-09-010047-196

Gagné, Hamilton, Beaupré

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté le pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du travail (TAT). Rejeté.

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a déterminé que l’appelant avait droit à une allocation d’aide personnelle à domicile rétroactivement au 4 septembre 2015, date de l’ordonnance du médecin traitant. Le TAT a accueilli en partie la contestation de l’appelant. Il a conclu que ce dernier avait droit à une allocation rétroactivement au 4 septembre 2012, soit, en application de la prescription triennale prévue à l’article 2925 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) (C.C.Q.), 3 ans avant la date de l’ordonnance médicale ayant établi son besoin à ce titre. La Cour supérieure a rejeté le pourvoi en contrôle judiciaire de l’appelant.

La question de l’application de la prescription triennale de droit commun aux demandes d’allocation d’aide personnelle à domicile en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ, c. A-3.001) n’est pas de celles qui permettent de réfuter la présomption générale d’application de la norme de la décision raisonnable. Le juge de première instance a correctement appliqué cette norme et a conclu à bon droit que la décision du TAT d’importer la prescription triennale prévue à l’article 2925 C.C.Q. afin d’examiner le droit de l’appelant à une allocation faisait partie des issues possibles acceptables au regard des faits et du droit et qu’elle méritait donc déférence.

La conclusion du TAT suivant laquelle l’appelant avait négligé de faire une démarche avant le 4 septembre 2015 ne doit pas être prise au pied la lettre. Il faut plutôt en comprendre que, selon le décideur, l’appelant n’a présenté aucune demande d’allocation d’aide personnelle à domicile proprement dite à la CNESST avant de transmettre l’ordonnance de son médecin traitant datée du 4 septembre 2015. Bien qu’il ne ressorte pas de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou du Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile (RLRQ, c. A-3.001, r. 9) qu’une telle demande doive être présentée sous une forme déterminée ou normative, il n’en demeure pas moins que le travailleur, ou son représentant, doit faire preuve d’initiative. Bien qu’elle n’ait pas à revêtir une forme sacramentelle, le travailleur doit à tout le moins transmettre ou présenter une demande à la CNESST, et ce, préférablement d’une façon qui facilitera la preuve de la présentation de cette demande en cas de besoin. Le juge de première instance n’a commis aucune erreur révisable en concluant au caractère raisonnable de la décision du TAT sur cette question.

Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca