Rodrigue c. R.

500-10-006921-181

Gagné, Fournier, Bachand

Appel de la peine. Accueilli à la seule fin de modifier l’ordonnance interdisant à l’appelant d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique.

L’appelant a plaidé coupable sous diverses accusations de possession, de distribution et d’accès à du matériel de pornographie juvénile. Il ne remet pas en question la peine d’emprisonnement de 3 ans qui lui a été infligée, mais il s’attaque à 2 autres ordonnances du jugement sur la peine. La première l’a déclaré délinquant à contrôler pour une durée de 5 ans. La seconde lui a imposé une interdiction à vie d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en respectant certaines conditions.

Bien qu’ils soient succincts, les motifs de la juge de première instance sont suffisants pour permettre l’examen en appel de sa décision de rendre une déclaration de délinquant à contrôler d’une durée de 5 ans. En effet, la juge avait devant elle un accusé qui s’était reconnu coupable de diverses infractions liées à de la pornographie juvénile, lesquelles sont de nature hautement répréhensibles. Par ailleurs, elle disposait de 3 rapports attestant le fait que l’appelant présentait un risque élevé ou très élevé de récidive. En outre, l’appelant n’a offert aucune contre-expertise, il a reconnu durant son témoignage qu’il allait devoir être suivi toute sa vie et son avocat n’a pas contesté l’opportunité d’une ordonnance de délinquant à contrôler ni la suggestion du psychiatre relativement à la durée minimale de la surveillance requise. La décision de la juge n’est entachée d’aucune erreur manifeste et rien ne donne à penser qu’elle s’écarte de manière injustifiable de la jurisprudence en la matière.

Par contre, la juge a commis une erreur de principe en affirmant qu’elle devait obligatoirement rendre les ordonnances d’interdiction prévues à l’article 161 (1) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) (C.Cr.), cette disposition conférant plutôt un pouvoir discrétionnaire. Toutefois, à la lumière de la nature des infractions et des circonstances de leur commission, des profils psychosexuel et psychiatrique dépeints par les experts ainsi que de la preuve relative au risque élevé de récidive, il y a lieu de rendre une ordonnance d’interdiction en vertu de l’article 161 (1) d) C.Cr. afin de limiter l’accès de l’appelant à Internet.

Quant à la portée et à la durée de l’ordonnance, il faut tenir compte de 3 considérations supplémentaires: 1) la gravité des infractions d’ordre sexuel contre les enfants et l’importance qu’elle soit reflétée dans les peines imposées par les tribunaux (R. c. Friesen (C.S. Can., 2019-10-16), 2020 CSC 9, SOQUIJ AZ-51680674, 2020EXP-902); 2) l’importance de la place qu’Internet a acquise dans la vie contemporaine; et 3) l’importance d’adopter une approche rigoureuse au moment de rendre l’ordonnance, malgré la possibilité de modifier celle-ci si cela s’avère souhaitable en raison d’un changement de circonstances.

En l’espèce, bien que l’ordonnance doive servir l’objectif prépondérant de protéger les enfants contre la violence sexuelle, elle ne doit pas entraver indûment les efforts de réhabilitation de l’appelant. Ainsi, il y a lieu d’interdire à ce dernier d’utiliser Internet à certaines fins seulement, soit: à des fins récréatives; afin d’accéder à des sites de médias sociaux, de réseaux sociaux, ou de forums de discussion; et afin d’accéder à tout contenu contrevenant aux lois en vigueur. Compte tenu de l’âge de l’appelant, de la nature des infractions, des circonstances dans lesquelles elles ont été commises et du risque élevé de récidive, la durée de l’ordonnance d’interdiction est fixée à 20 ans.

Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca