Bédard c. Directeur des poursuites criminelles et pénales

200-10-003563-181

Thibault, Hogue, Gagné

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant infirmé un jugement de la Cour du Québec qui avait conclu au caractère inopérant de l’amende minimale obligatoire prévue à l’article 197.1 de la Loi sur le bâtiment (RLRQ, c. B-1.1). Rejeté.

L’appelant a été reconnu coupable d’une infraction à l’article 46 de la Loi sur le bâtiment pour avoir exercé les fonctions d’entrepreneur en construction sans être titulaire d’une licence en vigueur à cette fin. Au moment de l’infraction, l’article 197.1 de la loi prévoyait une amende minimale de 10\481\$. L’appelant a fait valoir que cette peine était contraire à l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I). La juge de première instance lui a donné raison: elle a déclaré que la peine minimale était «inopérante en ce qui concerne le défendeur». La Cour supérieure a infirmé ce jugement, concluant que l’amende minimale obligatoire ne pouvait être perçue comme une peine cruelle et inusitée.

La loi a pour objet d’assurer la qualité des travaux de construction des bâtiments, la sécurité du public qui accède à un bâtiment ainsi que la qualification professionnelle, la probité et la solvabilité des entrepreneurs en construction. L’infraction que sanctionne l’article 197.1 est de responsabilité stricte. Cet article vise une infraction précise que seules les personnes ayant volontairement décidé de se livrer à l’activité réglementée sont susceptibles de commettre. Pour être dissuasive, l’amende visant à sanctionner l’exercice illégal d’une activité commerciale ou professionnelle doit excéder le profit envisageable qu’elle peut permettre de réaliser. La personne qui exerce les fonctions d’entrepreneur sans détenir la licence échappe à toute surveillance de la Régie du bâtiment du Québec et représente un risque pour le public. Par ailleurs, les effets découlant de l’amende minimale édictée à l’article 197.1 ne sont pas à ce point disproportionnés qu’ils doivent être jugés «incompatibles avec la dignité humaine» et «à la fois odieux et intolérables» (R. c. Boudreault (C.S. Can., 2018-12-14), 2018 CSC 58, SOQUIJ AZ-51553750, 2018EXP-3412, [2018] 3 R.C.S. 599). L’amende est la seule peine imposée pour avoir exercé les fonctions d’entrepreneur sans détenir de licence. Le législateur a prévu des moyens pour en amoindrir les effets puisque les poursuites pénales engagées pour des infractions à la loi sont régies par le Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1). Rien ne permet de conclure que l’appelant ou les contrevenants hypothétiques ne seraient pas en mesure d’effectuer des travaux compensatoires s’ils n’étaient pas capables de payer l’amende. Que l’on prenne en considération la situation particulière de l’appelant ou les situations raisonnablement prévisibles qui pourraient se présenter, l’amende prévue à l’article 197.1 de la loi ne contrevient pas à l’article 12 de la charte. Vu cette conclusion, il n’est pas nécessaire de traiter de l’article 1 de la charte.

Loi interprétée : article 197.1 de la Loi sur le bâtiment

Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca