500-10-006487-175
Doyon, Bich, Levesque, Vauclair, Schrager
Appel de déclarations de culpabilité. Rejeté.
L’appelante a été arrêtée à l’aéroport après que les agents des douanes eurent découvert 7,7 kilogrammes d’héroïne dissimulés dans ses valises. Le ministère public a déposé un acte d’accusation comportant un chef d’importation et un chef de possession en vue de faire le trafic d’une drogue de l’annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), et précisément de l’héroïne, par opposition à une « substance désignée ». Le juge de première instance a informé le jury que le ministère public était lié par les détails des chefs d’accusation et qu’il devait démontrer hors de tout doute raisonnable que l’appelante avait la connaissance subjective de la présence d’héroïne. Il a également donné des directives au jury l’autorisant à se fonder sur l’insouciance et l’aveuglement volontaire de l’appelante en tant que fondement de cette connaissance. L’appelante conteste cette directive du juge, conforme à l’arrêt Rathod c. R. (C.A., 1993-09-15), SOQUIJ AZ-94011259, J.E. 94-382. Elle invite la Cour, siégeant en formation de 5 juges, à écarter l’arrêt Rathod et à préférer l’opinion de R. v. Sandhu (1989), 50 C.C.C. (3d) 492, 73 C.R. (3d) 162 (Ont. C.A.), dans lequel la Cour d’appel de l’Ontario rejette l’idée que l’insouciance puisse mener à la connaissance nécessaire à la possession et à l’importation d’une drogue illégale.
Il est indéniable que, une fois la drogue particularisée au chef d’accusation, cet élément matériel devait être prouvé pour que la poursuite puisse obtenir une déclaration de culpabilité. En l’espèce, le problème ne touche pas cet élément matériel – la nature de la drogue trouvée dans les valises n’étant pas contestée – mais bien le lien entre la drogue particularisée et la connaissance coupable, un élément de la mens rea. Or, le juge a imposé un fardeau plus lourd à la poursuite en l’obligeant à établir la connaissance de la nature précise de la drogue, à savoir de l’héroïne, alors que la connaissance de la présence d’une drogue illégale selon l’annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est suffisante. Cependant, il y a lieu d’appliquer la disposition réparatrice prévue à l’article 686 (1) b) (iii) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), car l’erreur a avantagé l’appelante et le jury l’a néanmoins déclarée coupable.
Par ailleurs, l’insouciance doit être comprise comme étant le fait pour un individu d’être conscient d’un risque d’être en possession d’une drogue illégale et de persister malgré ce risque. Cela peut permettre d’inférer la connaissance requise, pour autant que ce risque ne soit pas invraisemblable, négligeable ou minime, mais bien « injustifié et important » (R. c. Zora (C.S. Can., 2020-06-18), 2020 CSC 14, SOQUIJ AZ-51691296, 2020EXP-1474, paragr. 118). Le juge n’a pas commis d’erreur en se conformant à l’arrêt Rathod dans ses directives et en cernant correctement le risque, malgré l’absence des mots « injustifié et important » pour le qualifier. En outre, la preuve est éloquente sur l’aveuglement volontaire qui subsumait dans les circonstances l’insouciance de l’appelante quant à la présence de drogue dans ses valises. Sa déclaration aux policiers selon laquelle elle a préféré ne pas ouvrir les valises malgré les doutes qu’elle entretenait relativement à leur contenu, prise en considération avec l’ensemble de la preuve, ne permet rien d’autre que l’inférence nécessaire. Enfin, l’argument de l’appelante selon lequel le verdict est déraisonnable puisque la preuve ne permet pas de conclure qu’elle savait qu’elle transportait de l’héroïne échoue pour le même motif.
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca