500-10-006700-189 & 500-10-006968-190
Savard, Vauclair, Lavallée
Appel de déclarations de culpabilité. Rejeté. Requête pour permission d’interjeter appel de la peine. Accueillie. Appel de la peine. Accueilli à la seule fin d’accorder un crédit additionnel pour la détention provisoire.
L’appelant a été déclaré coupable sous 4 chefs d’accusation d’agression sexuelle et sous 1 chef d’enlèvement avec intention de séquestrer en lien avec des crimes perpétrés entre le 8 mars 2014 et le 14 mars 2015 à l’égard de 4 victimes. Il remet en cause la recevabilité d’une preuve de faits similaires ayant servi à le déclarer coupable sous 2 chefs d’accusation dans le contexte desquels l’élément de son identité était contesté, faisant valoir que cette preuve est trop générique pour remplir le critère de similitude. Il estime par ailleurs que la peine totale de 8 ans d’emprisonnement qui lui a été imposée est manifestement non indiquée, et il fait valoir une erreur dans l’application du ratio accordé par la juge de première instance à 188 jours de détention provisoire. Cette période représente le dernier tiers d’une peine d’emprisonnement qu’il a entièrement purgée en lien des infractions commises pendant qu’il était en liberté sous conditions dans la présente affaire, soit la période où il aurait normalement bénéficié d’une libération conditionnelle. L’intimée reconnaît que la juge a appliqué le mauvais ratio, mais elle soutient que cette période a été reconnue erronément comme une détention provisoire, le dossier étant muet sur la justification du refus de libérer l’appelant au 2\3 de sa peine.
L’appel du jugement de culpabilité est mal fondé. La décision de la juge quant à la recevabilité de la preuve de faits similaires n’est pas viciée par une erreur de droit ou une erreur de fait déterminante, de sorte qu’il n’y a aucun motif d’intervention en raison de la déférence due à la juge dans la pondération de la valeur probante et de l’effet préjudiciable de cette preuve.
D’autre part, la juge n’a pas imposé une peine déraisonnable ni erré en imposant des peines consécutives, ce qu’elle pouvait faire dans les circonstances, le résultat ne créant pas une peine disproportionnée.
Par ailleurs, la juge a eu raison de voir dans l’arrêt R. v. Barnett (C.A. (Ont.), 2017-11-23), 2017 ONCA 897, SOQUIJ AZ-51445600 un guide pour l’interprétation de ce qui constitue une période passée sous garde par suite de l’infraction au sens de l’article 719 (3) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) (C.Cr.). La Cour retient la méthode analytique de cet arrêt, qui invite à une analyse contextuelle pour déterminer si la cause de la détention est liée à l’infraction qu’un juge doit punir et fait de cette période sous garde une période de détention provisoire. En l’espèce, la juge a conclu que l’appelant était détenu pendant le dernier tiers de la peine qu’il purgeait en raison de la révocation de sa mise en liberté dans le présent dossier. En l’absence de preuve contraire, la juge était fondée à appuyer sa décision sur le fait qu’une telle réduction de peine est normalement accordée — bien que ce ne soit pas le cas automatiquement — selon la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, c. 20). Quant au ratio applicable, la juge aurait appliqué le crédit majoré pour cette période de détention provisoire, n’eût été son erreur sur l’application de l’article 719 (3.1) C.Cr.
Interprétation de l’article 719 (3) C.Cr.
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca