500-10-006836-181
Chamberland, Schrager, Cournoyer
Appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté.
L’appelant, un policier de la Sûreté du Québec, a été déclaré coupable de conduite dangereuse ayant causé la mort d’un enfant après avoir été impliqué dans un accident survenu alors qu’il conduisait un véhicule à grande vitesse dans un quartier résidentiel lors d’une opération de filature. Il s’attaque d’abord à la décision ayant rejeté sa requête en arrêt des procédures pour abus de procédure, laquelle s’articulait autour de 3 moments, soit: 1) l’intervention de la ministre de la Justice et procureure générale (la ministre) auprès de la Directrice des poursuites criminelles et pénales (la directrice) après que cette dernière eut annoncé son intention de ne pas porter d’accusation; 2) la mise sur pied d’un comité externe chargé de procéder à une nouvelle évaluation de la preuve au dossier; et 3) la décision de la directrice de porter une accusation conformément à la recommandation de ce comité. L’appelant fait aussi valoir que le juge de première instance a erré en droit à l’égard des éléments constitutifs de l’infraction de conduite dangereuse et que le verdict est déraisonnable.
Le juge a conclu que la ministre avait consulté la directrice et discuté avec elle de la possibilité de confier l’évaluation du dossier à des procureurs indépendants. Il est erroné d’affirmer, comme le fait l’appelant, que la ministre a dicté à la directrice la voie à suivre. Par ailleurs, les échanges entre elles s’inscrivent dans les relations normales qu’elles entretiennent, vu les contraintes constitutionnelles et législatives liées à la charge de procureur général et à l’indépendance du poursuivant en matière de poursuites d’infractions criminelles. D’autre part, la mise sur pied d’un comité externe formé d’experts indépendants pour réévaluer la preuve au dossier à la lumière d’un complément d’enquête et formuler une recommandation quant à l’opportunité de déposer des accusations s’inscrit dans la sphère de l’exercice du pouvoir du poursuivant en matière de poursuites criminelles. La conduite de la directrice à cet égard est conforme au mandat qui lui est confié par la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales (RLRQ, c. D-9.1.1), et c’est plutôt son refus d’agir à la suite de l’obtention de nouvelles informations qui aurait compromis l’intégrité du système de justice. Enfin, la décision finale de porter une accusation a été prise par la directrice dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
Quant au verdict de culpabilité, le juge de première instance a examiné la conduite de l’appelant en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes. Il n’a pas erré en concluant cette conduite, qui ne laissait à l’appelant aucune marge de manœuvre pour réagir à l’imprévu, avait mis en danger le public. En outre, il n’a pas erré en déterminant qu’un policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances aurait prévu le risque que présentait le fait de circuler à haute vitesse, dans un quartier résidentiel et en s’approchant d’une intersection, sans sirène ni gyrophares, un matin de semaine — un tel risque ne pouvant être ignoré —, et qu’il aurait adapté sa conduite en conséquence, notamment en réduisant sa vitesse. La conduite de l’appelant constitue un écart marqué par rapport à cette norme. Enfin, le verdict est raisonnable. La conclusion selon laquelle la situation était pressante, mais pas urgente, s’appuie sur la preuve et le juge n’a pas omis de prendre en considération le fait que la mission consistait à rejoindre le sujet le plus rapidement possible. Le caractère pressant de l’opération de filature devait toutefois céder le pas devant la sécurité du public.
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca