Agence du revenu du Québec c. Unidisc musique inc.

500-09-028299-196

Doyon, Schrager, Baudouin

Appel d’un jugement de la Cour du Québec ayant accueilli un appel de cotisations. Accueilli.

L’intimée a contesté les cotisations par lesquelles l’Agence du revenu du Québec (ARQ) lui a refusé l’amortissement au taux de 20 %, selon la catégorie 8 j) de l’annexe B du Règlement sur les impôts (RLRQ, c. I-3, r. 1), qu’elle a déduit à la suite de l’achat de biens, soit des bandes maîtresses d’enregistrement sonore et des droits qui s’y rattachent. L’ARQ est d’avis qu’il s’agit d’immobilisations incorporelles. La juge de première instance a conclu que les contrats d’achat des bandes maîtresses n’étaient pas des trompe-l’oeil et qu’il fallait leur donner plein effet en recherchant l’intention commune des parties. Elle a retenu que l’intimée n’avait pas acquis tous les droits d’auteur associés à la musique lorsqu’elle a acheté les bandes maîtresses et que l’entièreté du prix de vente devait être allouée au support physique. La juge a donc conclu que ces biens devaient être considérés comme des biens corporels.

La juge n’était pas liée par la qualification qu’avait faite l’intimée des biens dans ses états financiers. Elle n’était pas tenue de considérer les bandes maîtresses comme des biens incorporels. Par contre, les contrats d’achat étant clairs et non ambigus; elle n’avait pas à les interpréter. L’intimée achetait tant des biens corporels (les bandes maîtresses) que des biens incorporels (des droits inextricablement liés aux bandes maîtresses). Elle n’a pas acquis l’ensemble des droits associés aux oeuvres, car la commercialisation de celles-ci allait nécessiter le paiement de redevances de droits d’auteur, mais cela ne veut pas dire qu’elle n’a acquis aucun droit en vertu des contrats. La juge a d’ailleurs conclu que l’intimée avait acheté les droits inextricables des bandes maîtresses protégés par l’article 18 de la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, c. C-42). Qu’il s’agisse de droits associés à la musique ou de droits sur l’enregistrement sonore, ces droits sont incorporels. La juge a donc erré en concluant que l’intimée n’avait acquis que des biens corporels, soit les supports physiques.

Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca