Douglas Consultants inc. c. Unigertec inc.

200-09-009995-199

Savard, Bich, Beaupré

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande en radiation de l’inscription d’une hypothèque légale de la construction contre un immeuble de la ville intimée et ayant rejeté une demande introductive d’instance en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice. Rejeté.

Le juge de première instance a conclu de la preuve que l’immeuble de l’intimée, soit le Centre multifonctionnel de loisirs, est affecté à l’utilité publique au sens de l’article 916 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) (C.C.Q.), et qu’il ne peut donc être grevé de l’hypothèque légale en litige.

Les 3 critères établis par l’arrêt Bâtiments Kalad’Art inc. c. Construction DRM inc. (C.A., 1999-12-29 (jugement rectifié le 2000-01-10)), SOQUIJ AZ-50068726, J.E. 2000-138, [2000] R.J.Q. 72, [2000] R.D.I. 18 (rés.), pour déterminer si un immeuble d’une municipalité est affecté à l’utilité publique au sens de l’article 916 C.C.Q. demeurent d’actualité.

À la lumière de la jurisprudence, cette disposition doit être interprétée de façon large et libérale afin d’assurer sa finalité essentielle, soit soustraire à l’appropriation par des tiers, par occupation, prescription, accession, saisie, ou, comme en l’espèce, à la possibilité qu’ils soient grevés d’une hypothèque légale de la construction les biens possédés par une municipalité à des fins municipales et destinés à l’usage général.

Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que le juge n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante qui justifierait l’intervention de la Cour.

Législation interprétée: article 916 C.C.Q.

Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca