500-09-028124-196
Doyon, Schrager, Baudouin
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté un pourvoi en contrôle judiciaire. Rejeté.
Les appelants sont producteurs acéricoles et exploitent une érablière. Leur production est régie et encadrée par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (RLRQ, c. M-35.1, r. 19) et des conventions de mise en marché. Ils détiennent un contingent leur permettant de mettre annuellement en marché entre 19 617 et 19 997 livres de sirop d’érable visé par le plan conjoint pour les années 2010 à 2013 inclusivement. Ils ont déclaré exploiter 7 845 entailles en 2010. Toutefois, il appert d’un certificat de conformité délivré par Écocert Canada qu’ils exploiteraient 28 000 entailles depuis au moins 2012. Ils exploiteraient donc un peu plus de 20 000 entailles en violation des articles 15 et 19.2 du Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (RLRQ, c. M-35.1, r. 9). La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec les a condamnés à payer des sommes de 230 702 $ à titre de pénalité et de 51 612 $ à titre de dommages liquidés. La Cour supérieure a rejeté la demande de contrôle judiciaire des appelants.
La Cour supérieure était bien fondée à appliquer la norme de la décision raisonnable. En vertu de l’article 1623 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) (C.C.Q.), les tribunaux ont le pouvoir de réduire une clause pénale si celle-ci est abusive. Les conclusions de la Régie selon lesquelles la preuve ne lui permettait pas de conclure que les dommages liquidés étaient abusifs font partie de l’une des issues possibles et sont en ce sens raisonnables. En effet, les appelants ont délibérément décidé de poser 28 000 entailles alors qu’ils n’étaient autorisés à en exploiter que 7 845. Ils ont également omis de le déclarer pendant plusieurs années. Ils n’en étaient pas à leur première infraction réglementaire. La Régie s’est appuyée sur ces faits afin de refuser d’exempter les appelants du paiement des dommages liquidés.Elle a pris en considération les arguments des appelants relatifs à leur situation financière. Ce n’est pas parce qu’elle ne leur a pas accordé le poids voulu que sa décision devient déraisonnable.
Par ailleurs, la Régie a imposé une pénalité en application de l’article 22 du règlement. Celle-ci n’est pas calculée en fonction de principes moraux généraux mais selon le volume de sirop ayant été mis en marché. L’article 36 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (RLRQ, c. M-35.1) accorde un pouvoir discrétionnaire à la Régie d’exempter une personne de l’application d’un règlement. En l’espèce, la Régie a refusé d’exercer ce pouvoir discrétionnaire devant une absence de preuve justifiant une telle exemption. Les appelants soutiennent que la Régie a erré en refusant de considérer comme excessif le montant de la pénalité et, à ce titre, de le réduire, en application des articles 1623 et 1437 C.C.Q. Contrairement aux clauses de dommages liquidés, une pénalité réglementaire ne peut faire l’objet d’une réduction discrétionnaire par un tribunal. Une pénalité réglementaire peut être annulée lorsqu’elle est invalide mais, en l’absence d’un pouvoir discrétionnaire expressément prévu dans la loi habilitante, celle-ci ne peut être réduite en fonction de critères d’équité ou modulée en fonction de critères assimilables à ceux applicables sous l’article 1623 C.C.Q. La décision de la Régie de ne pas réduire le quantum des pénalités imposées en vertu de l’article 22 du règlement en appliquant l’article 1623 C.C.Q. n’est donc pas déraisonnable.
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca