Cyr-Desbois c. R.

200-10-003699-191

Dutil, Bélanger, Rancourt

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté l’appel d’un jugement de la Cour municipale qui avait prononcé un verdict de culpabilité sous le chef de conduite d’un véhicule avec une alcoolémie supérieure à la limite permise. Accueilli; la requête en exclusion de la preuve est accueillie et un verdict d’acquittement est prononcé.

L’appelante a été arrêtée et amenée au poste de police, où elle a demandé d’avoir accès à son téléphone cellulaire pour appeler son père afin d’obtenir les coordonnées de l’avocat de la famille, ce que les policiers ont refusé. À leur suggestion, elle a plutôt communiqué avec un avocat de garde. La juge de première instance a conclu que les policiers avaient porté atteinte au droit de l’appelante d’avoir recours, sans délai, à l’assistance de l’avocat de son choix, protégé par l’article 10 b) de la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I). Cependant, elle a déterminé que l’utilisation en preuve du certificat d’analyse des échantillons d’haleine n’était pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice et elle a rejeté la requête en exclusion de la preuve. Le juge de la Cour supérieure a reconnu que le jugement comportait des lacunes mais a néanmoins conclu que celles-ci ne pouvaient justifier son intervention en appel.

Ce n’est pas l’atteinte au droit de l’appelante de consulter l’avocat de son choix qui est en cause, mais plutôt l’analyse de la réparation prévue à l’article 24 (2) de la charte selon les critères énoncés dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353. Or, vu les erreurs commises par la juge de première instance à cet égard, le juge de la Cour supérieure aurait dû procéder à une nouvelle évaluation de ces critères.

La juge de première instance a erré en se fondant sur la bonne foi des policiers pour minimiser la gravité de la conduite attentatoire. L’absence de mauvaise foi des policiers n’équivaut pas à la bonne foi et elle n’atténue pas la gravité d’une atteinte commise en raison d’une méconnaissance déraisonnable du droit applicable. En l’espèce, le refus complet et inexpliqué des policiers de permettre à l’appelante d’exercer son droit à l’assistance de l’avocat de son choix constitue une atteinte grave, sérieuse et délibérée, laquelle soutient fortement l’exclusion de la preuve.

Par ailleurs, la juge a erré en concluant que l’atteinte n’avait eu aucune conséquence sur l’appelante du fait que celle-ci avait pu recevoir les conseils d’un avocat de garde, qu’elle ne s’en était pas montrée insatisfaite et qu’elle aurait reçu les mêmes conseils de la part de son avocat. Ce raisonnement omet de tenir compte de la nature personnelle du droit à l’avocat et de la relation de confiance existant entre l’appelante et l’avocat de sa famille, en plus de faire fi de la gamme de conseils que celui-ci aurait pu lui offrir. Ainsi, l’incidence de l’atteinte sur les droits de l’appelante milite vers l’exclusion de la preuve, mais de façon modérée.

Quant au critère de l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond, il ne peut devenir une simple formalité en raison de la fiabilité des résultats de l’alcootest. En l’espèce, étant donné que les 2 premiers critères, pris en considération ensemble, font considérablement pencher la balance en faveur de l’exclusion de la preuve, le troisième critère n’est pas suffisant pour conclure à l’inverse. Ainsi, il faut conclure que l’intérêt de la justice à long terme milite en faveur de l’exclusion de la preuve.

Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca