500-10-006845-182
Doyon, Vauclair, Rancourt
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli l’appel d’un acquittement sous le chef d’avoir conduit un véhicule avec une alcoolémie supérieure à la limite permise et ayant ordonné la tenue d’un nouveau procès. Accueilli; l’acquittement prononcé par la Cour du Québec est rétabli.
La juge de première instance a ordonné l’exclusion d’éléments de preuve — les résultats de l’alcootest — après avoir conclu que les policiers avaient porté atteinte au droit de l’appelante d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat, lequel est protégé par l’article 10 b) de la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I). Elle a déterminé qu’il aurait été possible de permettre à celle-ci d’appeler un avocat sur les lieux de l’interception en utilisant un téléphone cellulaire mais que les policiers avaient rejeté cette demande en raison d’une directive selon laquelle cette consultation devait se faire au poste de police. La juge de la Cour supérieure a accueilli l’appel, estimant que les droits constitutionnels de l’appelante n’avaient pas été enfreints puisque les policiers n’ont pas l’obligation de fournir un téléphone à une personne détenue ou de s’enquérir si elle en a un et que la possibilité de s’entretenir avec un avocat sur les lieux de l’interception était théorique.
L’affaire sous étude a beaucoup en commun avec R. c. Tremblay (C.A., 2021-01-13), 2021 QCCA 24, SOQUIJ AZ-51735148, 2021EXP-270, qui énonce la règle selon laquelle les policiers, s’ils ne sont pas obligés de laisser une personne détenue appeler un avocat, sur place, à l’aide d’un téléphone cellulaire, doivent néanmoins prendre cette possibilité en considération lorsqu’il s’agit de déterminer quand sera la première occasion raisonnable pour permettre l’accès à un avocat. Leur devoir consiste à tenir compte de l’ensemble des circonstances pour prendre leur décision, et non pas de motifs purement théoriques, sans lien avec l’affaire. Il faut des circonstances importantes ou exceptionnelles pour retarder l’accès à un avocat, et il appartient à la poursuite de faire la démonstration factuelle, au cas par cas, du caractère raisonnable du délai.
En l’espèce, la juge de première instance a bien énoncé le droit. Elle a tenu compte de l’ensemble des circonstances pour conclure que la première occasion raisonnable pour permettre à l’appelante de recourir à l’assistance d’un avocat s’était matérialisée sur les lieux de l’interception. Elle a rejeté le témoignage des policiers quant à l’absence de confidentialité et aux questions de sécurité, estimant qu’il s’agissait d’excuses « façonnées » et de possibilités théoriques. Elle a conclu que ceux-ci n’avaient pas rempli leur devoir de faciliter l’accès à un avocat à la première occasion raisonnable et que la poursuite n’avait pas démontré le caractère raisonnable du délai entre le moment où l’appelante a demandé à parler à un avocat et celui où elle a été autorisée à le faire, 1 heure 17 minutes plus tard, au poste de police. Ces conclusions de fait de la juge méritent déférence et, en l’absence d’une erreur révisable, la juge de la Cour supérieure ne pouvait infirmer sa décision comme elle l’a fait.
Par ailleurs, la Cour est valablement saisie de la question de l’exclusion de la preuve, et ce, bien que la Cour supérieure ne se soit pas prononcée à cet égard et que la permission d’appel n’y fasse pas référence explicitement. En l’espèce, la juge n’a pas commis d’erreur en ordonnant l’exclusion de la preuve. Les tribunaux doivent se dissocier d’une conduite policière fondée sur une pratique immuable, telle une directive, plutôt que sur les circonstances de l’espèce.
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca