500-10-006441-172
Chamberland, Hilton, Marcotte
Appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté.
Au terme d’un procès devant jury, l’appelant a été déclaré coupable du meurtre au second degré de son voisin. Tous deux canadiens d’origine sri lankaise, ils entretenaient des relations tendues en raison des avances non désirées de la victime à l’endroit de l’épouse de l’appelant. Ce dernier a admis avoir poignardé la victime à mort lors d’une dispute, tout en invoquant la légitime défense et une défense d’intoxication, lesquelles n’ont pas été retenues par le jury.
L’appelant soutient que les directives du juge au jury sont entachées d’erreurs de droit qui les ont rendues inéquitables. Il fait principalement valoir que le juge de première instance a omis d’effectuer la revue de la preuve nécessaire pour permettre au jury de recentrer le débat et de comprendre les liens entre la preuve et les questions factuelles et juridiques à résoudre. Il invoque d’autres erreurs qui, cumulées à cette omission, auraient contribué à rendre les directives inéquitables à l’égard de la légitime défense.
Dans ses directives finales, le juge a indiqué de manière générale au jury les considérations pertinentes à sa prise de décision en nommant parfois certains témoins, tout en s’abstenant de préciser le contenu de leur témoignage. Il n’a pas offert un résumé de la preuve en reliant celle-ci aux questions à résoudre, contrairement à l’obligation que lui impose la jurisprudence à cet égard, préférant faire référence aux plaidoiries en expliquant au jury que les avocats avaient bien résumé la preuve et qu’il souhaitait éviter de mettre l’accent sur certains faits plutôt que d’autres. Cette erreur n’a toutefois pas causé de tort important ou d’erreur judiciaire grave qui serait susceptible d’entacher le verdict, compte tenu du déroulement du procès, des plaidoiries et de l’ensemble des directives qui ont été données au jury. En effet, une référence plus précise à la preuve aurait été préjudiciable aux thèses de légitime défense et d’intoxication avancées par l’appelant. Par ailleurs, l’acquiescement de l’avocate de ce dernier à l’égard de l’approche du juge de ne pas reprendre en détail le contenu des témoignages dans le contexte des directives au jury s’inscrit dans ce contexte, et il s’agit d’un facteur à prendre en considération dans l’analyse de l’application de la disposition réparatrice prévue à l’article 686 (1) b) (iii) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46). Quant aux autres reproches faits par l’appelant à l’égard des directives, notamment le manque de précision sur la thèse de la légitime défense, ils sont sans fondement, les erreurs invoquées ne donnant pas ouverture à l’intervention souhaitée en appel.
À la lumière de l’ensemble des plaidoiries et des directives, le jury était bien conscient de la preuve qu’il devait prendre en considération pour décider de l’application des défenses alléguées et il était adéquatement outillé pour s’acquitter de sa tâche de juge des faits. Une déclaration de culpabilité était, en l’espèce, inévitable.
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca