Murray c. 9197-5748 Québec inc.

200-09-009952-190

Gagnon, Ruel, Beaupré

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie des demandes en réclamation de dommages-intérêts et de dommages non pécuniaires. Rejeté.

L’appelante était 1 des 3 occupants d’un hélicoptère qui s’est écrasé après avoir heurté un des câbles de garde d’un pylône soutenant une ligne à haute tension. Elle a poursuivi en dommages, à titre personnel, les intimés héritiers du pilote d’hélicoptère décédé dans l’accident, l’intimée Québec inc., propriétaire de l’hélicoptère, et la mise en cause Hydro-Québec. Bien qu’il ait conclu de la preuve que le pilote était le seul fautif et responsable de l’écrasement, le juge de première instance a rejeté le recours de l’appelante contre les héritiers de ce dernier, compte tenu de l’immunité de poursuite civile prévue à l’article 442 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ, c. A-3.001) (LATMP). Il a également rejeté le recours de l’appelante contre Québec inc. aux motifs que cette dernière n’avait pas fait preuve de négligence et que le pilote n’était pas son préposé.

Le juge n’a commis aucune erreur révisable. Il a bien expliqué les raisons pour lesquelles il ne voyait pas dans les faits avancés par l’appelante d’éléments soutenant l’existence de présomptions graves, précises et concordantes que le pilote était un préposé de Québec inc. Par ailleurs, il a conclu que la désignation du pilote en tant que « Pilot » dans la police d’assurance souscrite par Québec inc. ne confirmait pas l’existence d’un lien de préposition entre les deux. Le juge a également retenu que la preuve administrée à l’audience ne suggérait d’aucune façon que Québec inc. avait été négligente dans le choix du pilote de l’hélicoptère ni qu’elle savait ou aurait dû prévoir qu’il était dangereux de confier la conduite de l’appareil à ce pilote. Cette conclusion trouve appui dans la preuve, ou plutôt dans l’absence de preuve au soutien de l’affirmation contraire de l’appelante.

Les règles d’interprétation fondent à interpréter le mot «mandataire» employé à l’article 442 LATMP selon son sens courant et général plutôt qu’en fonction de la définition du «mandat» prévue à l’article 2130 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64). Une telle interprétation permet d’éviter de restreindre indûment la portée «très étendue» qu’il importe de donner à l’immunité de poursuite civile prévue en faveur du mandataire de l’employeur et s’accorde ainsi davantage avec le principe d’interprétation large et libérale qui doit guider le lecteur de cette loi prise dans son ensemble. Une telle interprétation a aussi pour effet de favoriser les objectifs sociaux du régime d’indemnisation public instauré par la loi et d’assurer le maintien de son équilibre financier et structurel à long terme. L’interprétation du terme «mandataire» dans son sens courant à l’article 442 LATMP est d’autant plus indiquée que le Journal des débats permet de constater que les parlementaires ont convenu de ce sens courant. Les conclusions du juge selon lesquelles le pilote était un administrateur de l’entreprise pour laquelle travaillait l’appelante, et donc un mandataire de celle-ci au sens de l’article 442 LATMP et dans l’exercice de ses fonctions à ce titre lors de l’accident, trouvent appui dans la preuve.

Loi interprétée :

article 442 LATMP

Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca