Meadowbrook Groupe Pacific inc. c. Ville de Montréal

500-09-027646-181

Morissette, Marcotte, Fournier

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une demande d’injonction permanente visant des travaux de décontamination. Accueilli en partie. Appel incident de la Ville relatif au délai pour faire cesser la contamination. Rejeté. Appel incident de l’appelante en demande de déclaration d’abus. Accueilli.

L’appelante est propriétaire d’un ruisseau. L’égout pluvial de la ville intimée, situé en amont, est contaminé. La présence de coliformes fécaux et d’autres contaminants provient du déversement d’eaux usées résultant de raccordements de plomberie inversés. L’appelante a demandé à ce qu’il soit ordonné à la Ville de cesser tout déversement dans ce ruisseau en provenance de l’égout pluvial. La Cour supérieure a accueilli partiellement la demande en ordonnant à la Ville de mettre fin à toute contamination du ruisseau.

Le jugement ne traite pas des conditions prévues à l’article 979 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) (C.C.Q.) ni de la source de l’écoulement des eaux dans le ruisseau. L’obligation de recevoir les eaux en vertu de l’article 979 C.C.Q. ne s’étend qu’aux eaux qui s’écoulent naturellement du fonds supérieur vers le fonds inférieur et non aux eaux détournées par l’intervention humaine. Or, celles qui se déversent dans le ruisseau, à partir de l’égout pluvial, proviennent d’un collecteur. Le tracé du collecteur démontre qu’une canalisation a été faite et que l’eau ne suit pas une pente naturelle. L’appelante n’est donc pas tenue de recevoir les eaux provenant de l’égout pluvial de la Ville puisqu’elles ne s’écoulent pas naturellement et que cet écoulement résulte de l’intervention humaine. Étant donné qu’elle demande la cessation du déversement dans le ruisseau sans préciser les travaux qui devront être effectués, il reviendra à la Ville de choisir et de déterminer la façon dont l’ordonnance pourra être exécutée. Par ailleurs, l’appelante ne peut obtenir l’élargissement de l’ordonnance de décontamination des abords du ruisseau afin d’y ajouter l’enlèvement de «métaux lourds d’origine industrielle ou domestique». Selon la preuve, le ruisseau n’est pas pollué par les métaux, ou la présence de métaux est faible et inférieure aux normes justifiant la décontamination. Enfin, le recours n’est pas prescrit puisque l’action négatoire de servitude fondée sur l’article 979 C.C.Q. est imprescriptible. Il est donc ordonné à la Ville de cesser tout déversement dans le ruisseau à partir de l’égout pluvial. Elle a déjà bénéficié du délai de 18 mois pour faire cesser le déversement. Par l’effet du présent jugement, elle bénéficiera d’un délai additionnel de 18 mois, ce qui paraît suffisant.

Par son pourvoi incident, la Ville demande le renvoi du dossier en Cour supérieure pour qu’elle puisse y faire la preuve des délais nécessaires aux travaux qu’elle souhaite réaliser. Or, elle aurait pu faire la preuve des délais qu’elle estimait nécessaires devant la Cour supérieure. Elle ne l’a pas fait. Il ne relève pas de la Cour d’appel de corriger après coup le choix stratégique d’une partie.

Enfin, l’appelante demande de sanctionner le comportement abusif de la Ville par le remboursement des honoraires et des débours extrajudiciaires. Le pourvoi incident de la Ville, de même que ses demandes de suspension de l’exécution et de production de preuve nouvelle, étaient téméraires et dépourvus de chance de succès. Ces procédures relevaient d’une volonté d’imposer une solution indéfendable après avoir dû faire face à de nombreux refus. La conduite de la Ville est d’autant plus abusive qu’elle s’accompagne d’une demande d’ordonner un nouveau débat sur cette question dans un contexte où elle reconnaît l’état contaminé du ruisseau et qu’elle est responsable de l’égout pluvial qui s’y déverse. À titre de sanction, elle doit rembourser les honoraires extrajudiciaires de l’appelante pour ces procédures, lesquels s’élèvent à 27 135 $.

Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca