500-09-028033-199
Marcotte, Healy, Cournoyer
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en jugement déclaratoire. Accueilli en partie.
L’appelant a acquis le fonds servant grevé de la servitude litigieuse en 1991. Pour sa part, l’intimée est devenue propriétaire du fonds dominant en 2014. Le juge de première instance a retenu de la preuve que la servitude confère au lot dominant un passage sur la portion sud du lot servant pour permettre l’accès aux eaux du lac Hugues. L’appelant se pourvoit uniquement à l’égard du volet de son recours qui vise l’extinction de la servitude.
La partie qui souhaite faire déclarer une servitude éteinte par le non-usage pendant 10 ans, en vertu de l’article 1191 paragraphe 5 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64), a le fardeau de démontrer que celle-ci n’a fait l’objet d’aucun usage durant cette période. L’usage fréquent ou régulier n’est pas requis et cet usage n’a pas à être fait au su et au vu du propriétaire du fonds servant. Pour faire échec à la prescription, il suffit à celui qui détient la servitude de passage de démontrer qu’il en fait un usage utile, soit un usage conforme à la description de la servitude, et ce, à un moins 1 reprise durant cette période.
En l’espèce, la preuve révèle qu’il y a eu usage utile de la servitude afin de se rendre jusqu’au lac pour récupérer de l’eau pour une pompe et pêcher. D’autre part, même si la servitude doit être interprétée en faveur du fonds servant, cette interprétation ne peut être indûment restrictive et elle ne doit pas priver la servitude de toute utilité pratique. Il faut ainsi préférer le sens qui confère un effet plutôt que celui qui n’en produit aucun. À la lumière de la jurisprudence, des activités momentanées, comme puiser de l’eau pour la pompe, installer des pièges pour la pêche puis repartir ou pratiquer des activités aquatiques ne sont pas suffisamment longues pour s’apparenter à un «séjour» et doivent être permises. Par contraste, il ne s’agit pas d’étendre la servitude au droit d’occuper les abords du lac pour une longue période ou d’y laisser des chaises ou des embarcations sur place après leur utilisation, ce qui serait plutôt de la nature d’un accessoire à un droit de plage, non plus que de permettre l’installation un quai à demeure ou le stationnement de sa voiture.
D’autre part, il serait hasardeux de conclure à l’extinction d’un mode d’exercice que les parties n’ont pas jugé utile de définir, explicitement ou implicitement, dans l’acte constitutif. La prescription devrait plutôt se limiter aux seuls modes d’exercice précisés ou envisagés, et ce, afin de ne pas restreindre indûment les droits des propriétaires du fonds dominant et de leurs successeurs qui pourraient souhaiter aménager la servitude différemment, de façon à favoriser certains moyens de locomotion plutôt que d’autres à travers le temps. Une telle interprétation se fonde sur l’idée qu’une servitude dont l’usage n’est pas limité doit être interprétée largement, notamment parce qu’elle prend peut-être en considération les besoins futurs du fonds dominant, tandis que l’approche contraire permettrait aux servitudes décrites sans précision d’être définies selon leur usage, ce qui ne semble pas l’apanage d’un droit réel.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer partiellement éteint le droit de passage par voiture, non plus que d’ajouter au texte de la servitude pour préciser qu’il ne s’agit que d’un droit de passage à pied, puisque cela reviendrait à prescrire par le fait même les autres moyens de locomotion. Toutefois, l’appelant a raison de soutenir que le droit de passage exclut la notion de «séjour» et les autres usages associés au droit de plage.
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca