500-10-007319-203
Dutil, Bélanger, Mainville
Appel de la peine. Accueilli en partie. Requête en réduction de surveillance de longue durée. Sans objet.
L’appelant se pourvoit à l’encontre du jugement de la Cour supérieure qui lui a imposé une peine de 8 mois d’emprisonnement à la suite d’un bris de condition survenu alors qu’il était soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée (OSLD) en tant que délinquant à contrôler, laquelle avait été rendue en mars 2015.
L’appelant soutient que le juge de première instance a erré en ne créditant pas le temps passé en détention avant le prononcé de la peine. Il fait de plus valoir que le juge aurait commis une erreur de principe et qu’il aurait imposé une peine manifestement non indiquée.
Avant le prononcé de la peine en mars 2020, l’appelant a été détenu du 21 août 2019 au 9 mars 2020. Cette détention est composée de 2 périodes distinctes. La première, du 21 août au 14 novembre 2019, est une conséquence de la suspension de l’OSLD par la Commission des libérations conditionnelles en vertu de l’article 135.1 de la Loi sur le système correctionnel et mise en liberté sous condition (L.C. 1992, c. 20). La seconde, du 14 novembre 2019 au 9 mars 2020, fait suite au dépôt de l’accusation en vertu de l’article 753.3 (1) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) (C.Cr.) d’avoir omis ou refusé de se conformer à I’OSLD.
Le juge n’a pas erré en n’accordant pas de crédit pour la première période de détention. En effet, celle-ci résulte d’une mesure administrative prévue par la Loi sur le système correctionnel et mise en liberté sous condition à la suite d’un manquement à l’une des conditions de I’OSLD, laquelle est liée à la peine imposée à l’appelant en 2015, et non à celle imposée en mars 2020. Entre le 21 août et le 14 novembre 2019, aucune accusation contre l’appelant n’avait été portée relativement à l’infraction prévue à l’article 753.3 C.Cr. La décision du ministère public d’en déposer une en vertu de l’article 753.3 (1) C.Cr. est distincte du processus administratif ayant mené à la suspension de l’OSLD et à l’incarcération de l’appelant durant cette période.
Par ailleurs, le juge a commis une erreur de principe justifiant l’intervention en appel en ne tenant pas compte de la période de détention provisoire du 14 novembre 2019 au 9 mars 2020 puisqu’il s’agit d’une « période passée sous garde par suite de l’infraction », selon l’article 719 (3.1) C.Cr. Il y a lieu d‘accorder à l’appelant un crédit simple de 116 jours sous la forme d’une réduction de la durée de la surveillance, comme le permet l’article 753.4 (2) C.Cr. L’attribution d’un crédit majoré n’est pas indiquée en l’espèce, l’appelant n’ayant subi de préjudice ni sur le plan quantitatif ni sur le plan qualitatif du fait de son incarcération dans un pénitencier en vertu de l’article 753.3 (1) C.Cr., malgré une peine de moins de 2 ans d’emprisonnement.
Enfin, le juge a correctement pris en considération chacune des circonstances pertinentes, dont le risque de récidive élevé de l’appelant, sa dangerosité sociale, la présence de nombreux facteurs aggravants, l’absence de facteur atténuant, l’absence de bonne foi, le fait qu’il s’agit d’un bris accessoire, sa haute culpabilité morale et sa propension à ne pas respecter les instructions données. Le juge n’a pas cru l’appelant lorsqu’il a soutenu avoir une excuse raisonnable expliquant le non-respect de I’OSDL, et celui-ci n’a démontré aucune erreur révisable à cet égard.
Texte intégral de l’arrêt: citoyens.soquij.qc.ca