Vaillancourt c. R.

500-10-006692-188; 500-10-006768-186

Savard, Schrager, Ruel

Appels de déclarations de culpabilité sous des chefs de trafic de stupéfiants et de complot pour trafic de stupéfiants. Rejetés. Requête pour permission d’interjeter appel de la peine. Accueillie. Appel de la peine. Accueilli à la seule fin de retrancher à la peine un crédit pour la détention provisoire.

L’appelant, qui était avocat criminaliste, a fait l’objet d’une enquête déclenchée après que des sources policières l’eurent identifié comme un rouage essentiel d’un système de trafic de stupéfiants dans le secteur de la détention du palais de justice de Sorel-Tracy. L’appelant a été filmé alors qu’il remettait à un client détenu un paquet contenant notamment des timbres de fentanyl. Lors de son procès, l’appelant a soutenu qu’il ne savait pas que ce paquet contenait des stupéfiants. En appel, son avocat a cependant concédé que le juge pouvait conclure à l’ignorance volontaire quant à la connaissance de l’existence et de la nature des substances contenues dans le paquet.

L’appelant n’a pas démontré que le juge gestionnaire d’instance avait exercé son pouvoir discrétionnaire de manière non judiciaire en rejetant sa demande de contre-interroger le déposant dans le contexte de sa requête en exclusion de la preuve de type Garofoli. En effet, la juge autorisatrice avait suffisamment de motifs pour autoriser le mandat de surveillance vidéo. De plus, un tel contre-interrogatoire ne devrait pas être permis s’il ne vise qu’à faire enquête sur des erreurs ou des inexactitudes mineures ne pouvant pas compromettre la validité de l’autorisation judiciaire.

D’autre part, le juge n’a pas commis d’erreur en rejetant la requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables présentée par l’appelant. Quel que soit le plafond applicable selon R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631, les délais peuvent être justifiés en application de la mesure transitoire exceptionnelle. En effet, l’affaire était au moins moyennement complexe quant à la nature de la preuve et au statut de professionnel de l’appelant en tant qu’avocat. De plus, les parties se sont raisonnablement conformées au droit antérieur. Le juge n’a pas erré en concluant que l’intimée avait fait des efforts pour faire progresser le dossier et qu’aucun délai ne pouvait lui être attribué relativement à la divulgation des rapports de sources protégées, la communication de la preuve ayant été effectuée au regard de l’évolution du droit et de la jurisprudence.

Quant à la peine, l’appelant n’a pas démontré que le juge aurait commis une erreur permettant l’intervention en appel en lui imposant une peine globale de 6 ans d’emprisonnement. Ce dernier a noté qu’il y avait peu de facteurs atténuants. Il a souligné que l’appelant avait abusé de son statut d’officier de justice et des accès privilégiés des avocats de la défense à leurs clients détenus au palais de justice pour faire entrer des stupéfiants en milieu carcéral. Il a ajouté que ces gestes constituaient une négation des obligations premières d’un avocat de la défense envers ses clients, soit de veiller à leur réinsertion sociale et d’éviter de les maintenir dans une situation de dépendance. À cet égard, le juge pouvait tenir compte de la dangerosité particulière du fentanyl et des ravages associés à sa consommation puisque l’appelant savait ou devait savoir que le paquet remis à son client contenait des stupéfiants et qu’il avait couru le risque d’en faire le trafic. Enfin, l’appelant aurait dû se voir attribuer un crédit de 1 jour et 1/2 pour chaque jour passé en détention provisoire.

Texte intégral de l’arrêt: citoyens.soquij.qc.ca