500-10-006618-183
Bich, Vauclair, Schrager
Appel d’une déclaration de culpabilité. Accueilli, avec dissidence. L’inscription d’un verdict d’acquittement est ordonnée.
L’appelant a été déclaré coupable d’une fraude dépassant 5 000 $. En février 2013, il a intenté un recours civil en recouvrement d’un prêt totalisant 888 925 $ contre Vallières, lequel a immédiatement acquiescé au jugement. Il a ensuite recherché l’homologation et l’exécution du jugement dans l’État du Vermont en vue d’y saisir des sommes dues à Vallières par un client. Selon la théorie de la poursuite, les prêts n’auraient jamais existé. Le but de l’exercice était d’éviter la saisie de la créance par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, laquelle avait entrepris des procédures judiciaires au Vermont afin d’obtenir l’exécution d’un jugement ayant condamné Vallières et ses compagnies à lui rembourser 1,8 million de dollars en lien avec des activités irrégulières dans le domaine du commerce du sirop d’érable.
L’appelant n’a pas témoigné au procès et il n’a pas administré de preuve. La poursuite a déposé en preuve des documents et elle a fait entendre 2 enquêteurs ainsi que Vallières, le présumé complice et réel bénéficiaire de la fraude alléguée.
Afin de prouver que l’appelant était coupable de fraude, le ministère public devait établir hors de tout doute raisonnable que le prêt faisant l’objet du recours civil entrepris par l’appelant contre Vallières était fictif. Cependant, la juge a déclaré l’appelant coupable principalement parce qu’elle a donné suite à l’invitation de la poursuite de ne pas croire le témoignage de Vallières quant à l’existence du prêt. Elle n’a pas cru les documents déposés, lesquels établissaient pourtant l’existence d’un prêt, ni le témoignage de Vallières, lequel confirmait avoir reçu plus de 800 000 $ en vertu de ce prêt et avoir utilisé ces sommes pour payer en argent comptant du sirop d’érable acheté de producteurs pour ensuite le revendre hors de la province, en marge des lois québécoises, dans l’objectif de se soustraire à la dette qu’il doit à la Fédération.
Le raisonnement de la juge pose problème, car il ne respecte pas le principe fondamental de la présomption d’innocence voulant que l’accusé n’ait rien à prouver et qu’il appartienne au ministère public d’établir hors de tout doute raisonnable les éléments de l’infraction qu’on lui reproche. Par ailleurs, le procès s’est déroulé en violation des règles entourant l’interrogatoire et l’interdiction d’attaquer la crédibilité de son propre témoin. La poursuite s’est essentiellement efforcée de discréditer Vallières, ce qu’il ne pouvait faire dans les circonstances, n’ayant pas demandé l’autorisation de recourir à l’article 9 de la Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. 1985, c. C-5) ou à la common law pour contre-interroger son propre témoin. Or, rien dans la preuve, outre le fait de ne pas croire Vallières, ne permet d’écarter l’existence du prêt, et le fait de ne pas le croire ne constitue pas une preuve hors de tout doute de l’inexistence du prêt. Au final, il demeure la preuve d’une transaction suspecte, mais pas une preuve hors de tout doute raisonnable du crime reproché.
De son côté, le juge Schrager aurait plutôt rejeté l’appel au motif que le verdict n’était pas déraisonnable.
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca