500-09-027747-187
Gagnon, Levesque, Sansfaçon
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté des pourvois en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ). Accueilli.
L’intimé a été victime d’une agression armée. Les blessures subies ont entraîné une incapacité totale permanente justifiant une rente annuelle en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (RLRQ, c. I-6). La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC), a établi l’indemnité selon la base salariale d’une personne sans emploi au moment de l’acte criminel, soit 18 770 $. Le TAQ a infirmé cette décision et a fixé l’indemnité à 22 400 $ annuellement au motif que l’intimé avait travaillé «au noir» durant l’année ayant précédé la survenance de l’acte criminel. Le procureur général du Québec (PGQ) et l’intimée se sont pourvus en contrôle judiciaire de cette décision. Le PGQ a soutenu que la décision du TAQ était déraisonnable puisqu’il avait utilisé le travail au noir pour établir la valeur de la rente. L’intimé a fait valoir pour sa part que le TAQ avait rendu une décision déraisonnable en ne retenant pas sa thèse selon laquelle l’indemnité aurait dû être établie à 32 219 $ puisqu’il avait obtenu un diplôme d’apprenti électricien et qu’il était, au moment de l’acte criminel, à la recherche d’un emploi dans ce domaine. La Cour supérieure a conclu que la décision du TAQ n’était pas déraisonnable.
L’intimé n’a pas cru opportun d’obtenir l’autorisation préalable que requiert l’appel d’une décision en révision judiciaire. Cependant, il y a lieu de lui accorder une permission d’appeler nunc pro tunc.
Le contrôle de la décision du TAQ doit s’assujettir à la norme de contrôle de la décision raisonnable. Il en va de même pour la décision de la Cour supérieure. De plus, le décideur administratif doit valablement tenir compte des questions et des préoccupations centrales présentées par les parties et sa décision doit le refléter.
Quant au fond, l’IVAC a établi une politique relative aux gains à prendre en considération pour le calcul du revenu brut. Cette politique exclut les revenus tirés du travail au noir ou d’un travail illégal.
Dans le présent cas, la justification succincte donnée par le TAQ pour écarter la politique appliquée par l’IVAC ne remplit aucunement les exigences de motivation sous-jacente à l’équité procédurale. Les décideurs du TAQ devaient exposer les motifs qui les fondaient à écarter la politique adoptée et appliquée par l’IVAC.
Le travail au noir ne doit pas être pris en considération pour établir le «revenu brut» d’une victime d’un acte criminel. Lorsqu’une victime d’un acte criminel est sans emploi au moment de l’événement, c’est le salaire minimum applicable au moment de cet événement qui est en principe utilisé en tant que base salariale à l’établissement de la rente, comme le propose et l’applique avec raison la politique de l’IVAC.
Enfin, l’intimé a raison de faire valoir que la décision rendue est déraisonnable en raison de la motivation insuffisante puisqu’elle n’expose aucun motif à l’égard de ses prétentions relatives à sa perte de gains futurs, laquelle devait être prise en considération dans l’établissement de la base salariale afin d’établir l’indemnité qu’il revendique.
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca