500-10-007207-192
Healy, Hamilton, Sansfaçon
Requête pour permission d’interjeter appel de la peine. Accueillie. Appel de la peine. Accueilli en partie.
Le ministère public se pourvoit à l’encontre de la peine d’emprisonnement de 90 jours à purger de façon discontinue assortie d’une probation avec suivi de 3 ans imposée à l’intimé, qui s’est reconnu coupable de voies de fait graves. À la sortie d’un bar, l’intimé a asséné un coup de poing au visage de la victime puis, alors qu’elle était inconsciente, un coup de pied à la tête. La victime a subi de graves blessures dont elle conserve des séquelles permanentes. Le rapport présentenciel fait le lien entre le comportement de l’intimé et un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) diagnostiqué dans l’enfance.
La juge de première instance a erré en se fondant sur Lacelle Belec c. R. (C.A., 2019-04-18), 2019 QCCA 711, SOQUIJ AZ-51588461, 2019EXP-1131, pour affirmer que les éléments essentiels d’une infraction ne peuvent, en soi, être retenus à titre de facteurs aggravants. Il est vrai que la nature et l’importance des blessures subies ne peuvent être invoquées afin d’aggraver davantage ce qui est déjà défini comme un facteur aggravant dans le libellé même de l’infraction de voies de fait graves. Cependant, l’un des éléments essentiels de l’infraction est l’exigence que l’agression « blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met[te] sa vie en danger » (art. 268 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46)). Ces termes, qui ne sont ni synonymes ni interchangeables, distinguent les voies de fait graves des autres infractions de voies de fait prévues dans le Code criminel et ils illustrent des degrés variables de gravité devant être pris en considération aux fins de l’imposition d’une peine proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de culpabilité morale du contrevenant. L’exclusion catégorique par la juge de l’évaluation de la gravité relative de la conduite de l’intimé, y compris la gravité des blessures, constitue une erreur de principe.
Par ailleurs, les motifs de la juge n’indiquent pas le poids qu’elle attribue aux objectifs de dénonciation et de dissuasion, exception faite de son affirmation selon laquelle les perspectives de réhabilitation devraient être privilégiées. Or, ces objectifs doivent être pris en considération en matière de voies de fait graves, particulièrement dans les cas de violence gratuite. En l’espèce, l’imposition d’une peine d’emprisonnement discontinue ne constitue pas une expression du principe de dénonciation qui correspond à la gravité objective de l’infraction ou à la responsabilité morale de l’intimé, compte tenu notamment de son refus de suivre le traitement médical requis par son TDAH qui pourrait diminuer son risque de récidive.
D’autre part, en vertu de la fourchette des peines applicable, l’imposition d’une peine d’emprisonnement discontinue exigeait une démonstration convaincante qu’elle respectait le principe de la proportionnalité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’il s’agit d’une agression violente, grave et injustifiée à l’endroit d’un inconnu.
La peine ne respecte pas le principe de la proportionnalité et elle est manifestement non indiquée. Même si l’intimé a déjà purgé la peine discontinue qui lui avait été infligée, l’intervention de la Cour afin de prononcer la peine appropriée, laquelle comprend une période d’emprisonnement, n’est pas abusive ou oppressive, compte tenu des facteurs énoncés dans R. c. Veysey (C.A. (N.-B.), 2006-05-18), 2006 NBCA 55, SOQUIJ AZ-50500847. Une peine d’emprisonnement de 15 mois est substituée à celle imposée en première instance, le reste de la peine demeurant inchangé. La période d’emprisonnement de 90 jours déjà purgée par l’intimé est déduite selon un ratio de 1 : 1,50 (135 jours).
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca