200-09-009951-192
Morissette, Fournier, Monast (ad hoc)
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande en réclamation de dommages-intérêts. Accueilli.
L’intimée a répondu à un appel d’offres public lancé par l’appelante relativement à la fourniture et à l’installation de portes, de cadres et de quincaillerie pour la construction d’un nouveau centre de détention. La soumission de Donlox, une entreprise concurrente, a été retenue, la soumission de l’intimée s’étant classée au second rang. Cette dernière a dénoncé le fait que la soumission de Donlox était inadmissible, car elle ne détenait pas un permis délivré par le Bureau de la sécurité privée (BSP) dans la catégorie «agence de serrurerie». Consulté à cet égard, le BSP s’est dit d’avis que, après l’examen des devis, le permis d’agence de serrurerie ou de serrurier était superflu. Le contrat a été accordé à Donlox. L’intimée a introduit une demande en dommages-intérêts, prétendant avoir subi des dommages en raison de l’adjudication irrégulière du contrat à un concurrent. Le juge de première instance a retenu que l’exécution des travaux exigeait de la part de l’entrepreneur soumissionnaire qu’il détienne un permis du BSP. De même, il devait détenir ce permis au moment du dépôt de sa soumission, à défaut de quoi celle-ci était inadmissible, car cette omission constituait une irrégularité majeure qui touchait à l’intégrité du processus d’appel d’offres. Par conséquent, la soumission de l’appelante était inadmissible.
Les documents principaux et d’appoint de l’appel d’offres n’exigeaient pas et, tel qu’ils sont rédigés, ne donnaient pas non plus à croire que les travaux à réaliser pour l’exécution du projet nécessitaient un permis du BSP. Par ailleurs, a priori, après une étude attentive de l’appel d’offres, un soumissionnaire potentiel dont l’entreprise offre le genre de services correspondant à la spécialité de Donlox aurait rationnellement pu conclure que, sur ce chantier, la serrurerie ne serait pas son affaire. Même en acceptant que certains des travaux à exécuter aient nécessité un permis du BSP, il aurait été inutile pour l’entrepreneur général Donlox d’être titulaire d’un tel permis au moment de soumissionner. En effet, au moment de l’ouverture des soumissions, elle conservait l’entière faculté de sous-traiter une partie des travaux au détenteur d’un permis si cela était nécessaire. Le juge a donc commis une erreur lorsqu’il a écarté l’argument de l’appelante fondé sur la faculté de Donlox de sous-traiter l’installation des serrures. La résolution de cette question suffit pour faire droit au pourvoi. L’étude de la Loi sur la sécurité privée (RLRQ, c. S-3.5), de son objet et de sa portée intentionnelle démontre par ailleurs que l’avis du BSP était conforme à la loi et qu’un permis n’était pas requis pour exécuter les travaux prévus.
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca