500-09-028772-200
Schrager, Mainville, Hamilton
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande de nomination d’un séquestre intérimaire en vertu de l’article 47 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3). Accueilli en partie. Demande d’amendement. Accueillie.
Estimant que ses débitrices, les sociétés intimées, sont insolvables, la créancière appelante a demandé à la Cour supérieure de nommer la mise en cause à titre de séquestre conformément à l’article 243 (1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité dans le but de procéder à la vente de leurs entreprises en continuité d’affaires dans le cadre d’un processus de sollicitation d’offres. Lors de la présentation de cette demande, le juge a déterminé que cette disposition ne crée pas de recours au Québec. Il a alors invité l’appelante à envisager la présentation d’une demande de nomination d’un séquestre intérimaire en vertu de l’article 47 de la loi. Or, le juge a aussi écarté cette demande, notamment au motif qu’elle n’était pas justifiée.
L’interaction entre, d’une part, l’article 243 de la loi, portant sur la nomination d’un séquestre à la demande d’un créancier garanti, et, d’autre part, les dispositions d’une loi provinciale portant sur les conditions à respecter avant la mise en œuvre d’une garantie, a fait l’objet d’une étude exhaustive dans Saskatchewan (Procureur général) c. Lemare Lake Logging Ltd. (C.S. Can., 2015-11-13), 2015 CSC 53, SOQUIJ AZ-51230349, 2015EXP-3203, J.E. 2015-1778, [2015] 3 R.C.S. 419. À la lumière des enseignements de cet arrêt, à moins d’une incompatibilité d’application ou d’objet, les dispositions du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) portant sur les droits hypothécaires doivent cohabiter avec celles de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité portant sur le séquestre, et vice versa.
Ainsi, la Cour supérieure peut procéder à la nomination d’un séquestre conformément à l’article 243 (1) de cette loi à la demande d’un créancier hypothécaire afin de vendre l’entreprise d’un débiteur insolvable en continuité d’affaires. Par contre, les préavis et les délais afférents prévus au Code civil du Québec pour exercer un droit hypothécaire doivent être respectés. Une fois ces exigences remplies, la Cour supérieure peut alors exercer sa discrétion en vertu de l’article 243 (1) de la loi pour désigner un séquestre et lui conférer les pouvoirs qu’elle estime utiles, dont celui de vendre en continuité d’affaires l’entreprise du débiteur insolvable.
Quant à l’article 47 de la loi, les modifications législatives apportées à celui-ci ainsi qu’à l’article 243 visaient à s’assurer que le séquestre intérimaire soit nommé temporairement avec des pouvoirs limités, c’est-à-dire qu’il ne puisse accomplir que des gestes de nature conservatoire relativement aux biens du débiteur insolvable. En conséquence, l’article 47 ne permet pas de nommer un séquestre intérimaire afin d’entreprendre un processus de sollicitation d’offres pour vendre une entreprise en continuité d’affaires. C’est plutôt le séquestre nommé en vertu de l’article 243 (1) de la loi qui peut entreprendre une telle mesure en l’espèce.
Enfin, il est préférable de renvoyer le dossier à la Cour supérieure afin de permettre à un autre juge de procéder à l’analyse qui s’impose pour exercer sa discrétion judiciaire conformément à l’article 243 (1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca