Droit de la famille — 20955

500-09-028643-195

Marcotte, Hamilton, Fournier

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant entériné une convention sur mesures accessoires. Accueilli en partie.

Dans le contexte de leur divorce, les parties ont signé un consentement prévoyant notamment le transfert à l’épouse de la résidence familiale. Le juge de première instance a dû déterminer si ce transfert devait avoir lieu avec ou sans la garantie légale. Tout d’abord, il a conclu, en se fondant sur l’article 419 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) (C.C.Q.), que le transfert de la résidence relevait de la dation en paiement, un contrat apparenté à la vente qui était assujetti aux règles du contrat de vente, avec comme conséquence que celui qui transfère un bien est tenu aux mêmes garanties qu’un vendeur, dont la garantie légale de qualité énoncée à l’article 1732 C.C.Q. Cela dit, le juge a retenu que le consentement révélait une intention des parties de déroger à cette règle et d’exclure la garantie légale au moment du transfert de la résidence familiale.

Le transfert en cause se qualifie de dation en paiement et un tel contrat est assujetti aux règles de la vente. Le juge a donc eu raison d’affirmer que le transfert de la résidence familiale était, en règle générale, sujet à la garantie légale. Il en va toutefois autrement de sa conclusion selon laquelle les parties avaient voulu exclure la garantie légale. En effet, toute limitation ou exclusion de la garantie légale doit être claire et non équivoque. En l’espèce, le consentement ne contient aucune clause prévoyant expressément quelque limitation ou exclusion que ce soit de la garantie légale dans le cadre du transfert de la résidence familiale. En outre, le juge ne pouvait conclure que des clauses du consentement démontraient l’intention implicite des parties d’exclure la garantie légale. Ces clauses n’étaient que des clauses de style portant sur la finalité du consentement et elles ne faisaient aucune mention de la garantie légale. Au surplus, les parties ont toutes deux admis n’avoir eu aucune discussion sur le sujet. Enfin, le fait que l’épouse bénéficiera seule de l’accroissement de valeur de la résidence n’est pas un motif pour exclure la garantie légale. Il y a donc lieu de modifier l’acte de transfert de propriété afin que la garantie légale s’y applique.

Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca