500-10-006966-194
Hilton, Hamilton, Sansfaçon
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une requête en certiorari et ayant annulé un mandat de perquisition. Rejeté.
L’appelant et l’intimée, laquelle est syndic adjointe de l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec, ont enquêté parallèlement au sujet d’un infirmier soupçonné d’inconduite sexuelle envers des patientes hospitalisées en milieu psychiatrique. Le Conseil de discipline l’a déclaré coupable d’infractions déontologiques de nature sexuelle relativement à 6 patientes, a révoqué son permis et a rendu des ordonnances en vertu de l’article 142 du Code des professions (RLRQ, c. C-26). Par la suite, l’appelant a obtenu d’un juge de paix un mandat de perquisition visant l’ensemble des dossiers d’inconduite sexuelle le visant détenus par le syndic de l’Ordre. Ce mandat a été annulé par la Cour supérieure, laquelle a accueilli la requête en certiorari déposée par l’intimée. L’appelant reproche au juge de s’être mépris au sujet du rôle du juge réviseur, d’avoir incorrectement défini et appliqué le test Wigmore et d’avoir erré en exigeant du juge émetteur qu’il assortisse le mandat de conditions ainsi qu’en donnant une portée excessive aux ordonnances rendues par le Conseil.
Le présent dossier met en lumière un conflit entre 2 objectifs visant la protection du public : d’une part, la conduite d’une enquête criminelle en matière de crimes sexuels et, d’autre part, le droit à la vie privée des personnes formulant une dénonciation auprès du syndic et l’intégrité du processus disciplinaire.
L’appelant n’a pas démontré que les inférences que le juge a tirées de la preuve sont manifestement erronées, non étayées par la preuve ou déraisonnables. Le fait que 2 des 6 patientes aient porté plainte à la police lui permettait d’inférer que les 4 autres avaient choisi de ne pas le faire.
Le rôle du juge se limitait à vérifier si le juge émetteur avait outrepassé sa compétence ou commis une erreur de droit manifeste en délivrant le mandat de perquisition. Le juge a énuméré 3 sources pour expliquer la confidentialité du dossier de l’intimée : son serment d’office, le Code des professions et les ordonnances du Conseil de discipline. Bien que la confidentialité du dossier n’ait pas empêché pas, en soi, la délivrance du mandat, la protection offerte par un privilège au cas par cas (« case-by-case privilege ») pouvait lui être opposable.
Le juge a appliqué le test Wigmore et a conclu que les informations dans le dossier du syndic étaient privilégiées, de sorte qu’elles ne pouvaient être visées par un mandat de perquisition. Les 3 premiers volets sont respectés : les patientes ont communiqué confidentiellement avec l’intimée; la confidentialité était essentielle à leurs communications; et la relation entre le syndic et les patientes doit généralement être « assidûment » entretenue dans l’intérêt du public. Quant au quatrième volet, le juge n’a pas erré en concluant que l’intérêt de soustraire l’identité des patientes à la divulgation l’emporte sur celui de découvrir la vérité et de bien trancher le litige.
Le respect de la confidentialité des patientes et de leur expectative de vie privée est une notion particulièrement importante lorsque les actes reprochés sont de nature sexuelle ou intime. La confidentialité du dossier d’enquête du syndic favorise les dénonciations de professionnels. Toute atteinte à ce principe de confidentialité pourrait nuire à l’objectif de protection du public.
Le Barreau du Québec, intervenu amicalement, soutient que, dans le contexte d’une telle demande, les personnes dénonçant une situation à un syndic devraient être représentées par un procureur ami de la Cour. Le fait que le juge émetteur n’en ait pas nommé n’est pas une erreur juridictionnelle.
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca