500-09-027244-177
Morissette, Bélanger, Fournier
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté un recours en responsabilité civile. Rejeté.
Le 15 octobre 2009, la Cour canadienne de l’impôt (CCI) a accueilli l’appel de l’appelante, l’entreprise Restaurant Le Relais de Saint-Jean inc., et a annulé les avis de cotisation en taxes délivrés par l’Agence du Revenu du Québec (ARQ) pour les années 2002 et 2003 ainsi que les intérêts et les pénalités s’y rapportant. Le 26 novembre suivant, l’appelante et l’Agence du revenu du Canada (ARC) ont donc signé un consentement à jugement devant la CCI relativement aux cotisations en impôt sur le revenu fédéral. Une entente est aussi intervenue avec l’ARQ, le 1er décembre 2009, comprenant une déclaration de règlement à l’amiable devant la Cour du Québec ainsi qu’une transaction devant la CCI. Le 15 octobre 2012, l’appelante et son administrateur, Chionis, ont intenté le présent recours en responsabilité civile contre l’ARQ et l’ARC devant la Cour supérieure.
La juge de première instance a commis une erreur en affirmant que le jugement de la CCI ne constituait pas le point de départ de la prescription et que, même si les cotisations avaient été confirmées par cette cour, les appelants auraient pu tenter de convaincre un tribunal de droit commun que celles-ci étaient abusives. En l’espèce, la concrétisation du préjudice était tributaire du jugement de la CCI.
En ce qui concerne l’effet de la décision de la CCI quant à la faute, la juge devait constater que cette cour avait décidé que l’emploi de la méthode indirecte était injustifié. Ce fait juridique important devait conduire la juge à affirmer que l’ARQ avait commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en utilisant cette méthode de vérification.
D’autre part, ce n’est pas dans tous les cas où le pouvoir discrétionnaire n’a pas été bien exercé que l’autorité gouvernementale pourra être tenue responsable des dommages. En effet, c’est l’exercice abusif ou déraisonnable du pouvoir discrétionnaire – lequel serait empreint de mauvaise foi ou s’apparenterait à une faute lourde, à de l’incurie ou à l’insouciance grave – qui peut conduire à retenir la responsabilité de l’État, par opposition à l’exercice erroné de ce pouvoir discrétionnaire. La juge a bien compris la nuance avant de conclure que l’ARQ et son personnel n’avaient pas abusé de leurs pouvoirs discrétionnaires.
Quant aux mesures de perception qu’elle a exercées, l’ARC a soutenu avec succès que la saisie avait été pratiquée 5 mois après l’établissement des cotisations et après que les appelants eurent omis de répondre à de nombreuses communications ainsi que de s’opposer à la cotisation dans le délai prescrit.
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca