500-10-006151-169
Bich, Giroux, Healy
Requêtes en prolongation du délai d’appel et pour permission d’appeler de déclarations de culpabilité. Requêtes pour présentation d’une preuve nouvelle et mise à l’épreuve. Accueillies. Appel de déclarations de culpabilité. Rejeté.
L’appelant s’est reconnu coupable d’agression sexuelle, d’entrave à la justice et d’omission de se conformer à la condition d’un engagement à la suite d’une entente conclue avec la poursuite portant sur la recommandation en échange de ce plaidoyer de culpabilité. Or, ce n’est que lors de l’enregistrement de son plaidoyer que l’appelant a appris qu’il en résulterait une interdiction de territoire et une mesure d’expulsion du Canada en raison de son statut d’immigration puisqu’il n’est ni citoyen canadien ni résident permanent. L’appelant souhaite retirer ces plaidoyers de culpabilité au motif qu’ils ont été viciés par son ignorance de leurs conséquences et par l’assistance inadéquate de son avocat. Il ajoute qu’il avait une défense de somnambulisme à faire valoir à l’encontre de l’accusation d’agression sexuelle, mais que celle-ci avait été écartée par son avocat.
Il est dans l’intérêt de la justice de permettre à l’appelant d’être relevé de son omission de requérir la permission d’interjeter appel dans le délai imparti des déclarations de culpabilité sous les chefs d’entrave et d’omission de se conformer à un engagement malgré le fait qu’il n’ait pas formé l’intention de faire appel dans le délai applicable et qu’il n’ait pas fait preuve de diligence à cet égard. En effet, l’appelant, qui a d’abord sollicité la permission d’interjeter appel sous le seul chef d’agression sexuelle, se trouve dans une situation difficile puisque la condamnation sous les 2 autres chefs entraîne elle-même une interdiction de territoire et une expulsion selon la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27).
Le cadre d’analyse applicable au retrait du plaidoyer de culpabilité a été établi dans R. c. Wong (C.S. Can., 2018-05-25), 2018 CSC 25, SOQUIJ AZ-51497012, 2018EXP-1454, [2018] 1 R.C.S. 696. Un appelant doit d’abord prouver sa méconnaissance d’une conséquence indirecte, mais juridiquement pertinente, qui entache le caractère éclairé du plaidoyer. Il doit également démontrer l’existence d’un préjudice résultant de cette méconnaissance en plus d’établir la possibilité raisonnable qu’il n’aurait pas plaidé coupable ou aurait plaidé coupable à des conditions différentes n’eût été cette ignorance des conséquences sur le plan de l’immigration.
En l’espèce, il est établi par la nouvelle preuve et concédé par la poursuite que l’appelant ignorait les conséquences que la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés attache à la condamnation aux infractions dont il était accusé. Cette ignorance, même si elle résulte de l’assistance inadéquate de son avocat, permet de conclure que le plaidoyer de l’appelant n’était pas éclairé.
Cependant, même si l’appelant avait pu démontrer un préjudice résultant de l’ignorance des conséquences des plaidoyers à l’égard des chefs d’entrave et d’omission, il reste que le dossier du ministère public quant au chef d’agression sexuelle était a priori solide et que le moyen de défense que compte faire valoir l’appelant — l’automatisme par somnambulisme — n’a pas d’air de vraisemblance au regard de la nouvelle preuve. Ainsi, l’affirmation selon laquelle l’appelant n’aurait pas plaidé coupable ou aurait négocié d’autres termes n’est pas crédible.
Dans les circonstances, les faux pas commis par l’avocat de la défense, lequel ne s’est pas renseigné sur les conséquences possibles des plaidoyers sur le plan de l’immigration, et par l’avocate de la poursuite, qui n’en a pas fait part à son confrère lors des négociations, ainsi que par la juge, qui n’a pas suspendu l’audience après avoir constaté que l’appelant les ignorait, ne sont pas déterminants, ce dernier n’ayant pas démontré qu’un préjudice subjectif en avait résulté.
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca