Lacroix c. Autorité des marchés financiers

200-09-009660-173 / 200-09-010110-192

Rochette, Healy, Ruel

Appels de 2 jugements de la Cour supérieure ayant imposé des peines pour outrage au tribunal. Accueillis en partie.

Refusant de se conformer à certaines ordonnances rendues par le Tribunal administratif des marchés financiers, l’appelant s’est vu imposer, dans un premier temps, une amende de 10 000 $ et une peine d’emprisonnement de 2 mois et, dans un second temps, l’exécution de travaux communautaires et des peines d’emprisonnement cumulatives de 6 mois pour la violation de 3 ordonnances distinctes.

Sous l’ancien Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25), l’emprisonnement pour outrage au tribunal s’appliquait à tous les types d’outrages et avait une vocation mixte punitive et coercitive. Le nouveau Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) prévoit que l’emprisonnement pour outrage civil ne s’applique qu’à la violation des ordonnances ou des injonctions des tribunaux. Il s’agit dorénavant d’une mesure coercitive d’exécution des jugements qui peut être imposée en sus des véritables sanctions que sont la peine pécuniaire ou les travaux d’utilité sociale. Les critères centraux qui trouvent alors application sont ceux de la nécessité et de la proportionnalité. En tout état de cause, la personne emprisonnée doit être périodiquement appelée à comparaître pour s’expliquer. Il s’agit pour le tribunal de demeurer maître de la mécanique coercitive et de s’assurer que la mesure d’emprisonnement satisfasse véritablement à son objectif fondamental, soit de contraindre la personne visée à se conformer à l’ordonnance ou à l’injonction. Si la personne n’obéit pas à l’ordonnance ou à l’injonction malgré une peine d’emprisonnement initiale, des peines additionnelles peuvent être imposées, sans toutefois que leur durée cumulative dépasse 1 an. En cas d’exécution, l’emprisonnement doit cesser.

En l’espèce, il est vrai que la première peine semble avoir été imposée à des fins punitives. Cette erreur est cependant sans conséquence puisque la peine choisie aurait aussi pu être imposée à des fins coercitives, l’appelant persistant dans son refus de se conformer aux ordonnances du tribunal. Le second jugement comporte aussi une erreur en ce que la notion d’«emprisonnement consécutif» est importée du droit criminel et pénal et ne peut trouver application pour forcer l’exécution d’une ordonnance ou d’injonction en matière civile. En présence de contraventions multiples traitées simultanément, chaque période d’emprisonnement doit plutôt être prise en considération isolément. Enfin, les 2 jugements omettent de prévoir une date de retour devant le tribunal, ce que la Cour est tenue de corriger.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca