Wolfson c. R.

500-10-006278-160, 500-10-006424-178

Bich, Giroux, Healy

Appel de verdicts de culpabilité. Appel d’une ordonnance d’arrêt des procédures. Rejetés.

Le 5 novembre 2012, l’accusé a été inculpé sous 2 chefs de meurtre au premier degré, 3 chefs de tentative de meurtre et 1 chef de possession d’une arme à feu à autorisation restreinte avec des munitions. Son procès a été fixé au 12 septembre 2016. Entre-temps, le 20 juin 2016, la poursuivante a finalement accepté de séparer certains chefs contenus dans l’acte d’accusation initial, ce qui a rendu nécessaire la tenue de 2 procès distincts. Après une demande infructueuse visant un arrêt des procédures en raison des délais écoulés depuis sa mise en accusation (47 mois), le premier procès de l’appelant a eu lieu et, le 7 octobre 2016, un jury l’a reconnu coupable sous les 4 chefs d’accusation. Il a interjeté appel de ces condamnations. L’accusé a aussi présenté une requête en arrêt des procédures pour empêcher la tenue du deuxième procès, qui devait avoir lieu à partir de septembre 2017. Le 21 avril 2017, le juge de première instance a accueilli la requête relative au délai déraisonnable et a ordonné l’arrêt des procédures sous 1 chef de meurtre au premier degré et 1 chef de tentative de meurtre. Le 3 mai suivant, la poursuivante a déposé un avis d’appel à l’encontre de ce jugement.

1) Appel de l’accusé

Le délai de 47 mois entre sa comparution et la fin anticipée du procès dépasse largement le plafond de 30 mois établi dans R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631. Or, le juge n’a commis aucune erreur en appliquant la mesure transitoire exceptionnelle. Il a procédé à une évaluation contextuelle du dossier en tenant compte de tous les facteurs pertinents. En l’espèce, les délais consacrés à l’audition de la requête en procès séparés (30 octobre 2014 au 9 avril 2015) ne peuvent être attribués à la poursuivante, car son opposition à la tenue de 2 procès distincts était défendable. Par contre, les délais entre l’ajournement de l’audition de la requête et la décision de la poursuite de séparer les chefs d’accusation (9 avril 2015 au 20 juin 2016) doivent être imputés à cette dernière. Toutefois, son opposition et sa lenteur à accepter la séparation des chefs après avril 2015 n’ont engendré aucun délai. Le juge n’a donc pas erré en rejetant la requête de l’appelant en arrêt des procédures pour délai déraisonnable.

Par ailleurs, après avoir tracé le portrait de l’intervention survenue le 3 novembre 2012, le juge a conclu que les policiers avaient des soupçons raisonnables leur permettant de détenir l’accusé à des fins d’enquête, qu’il existait une menace pour leur sécurité et celle d’autrui les autorisant à procéder à une fouille sommaire accessoire à la détention et que la force utilisée, lors tant de la détention que de la fouille, était raisonnable. Dans ces circonstances, le juge n’a commis aucune erreur en refusant d’exclure la preuve matérielle découverte sur l’accusé à la suite de la fouille par palpation. Enfin, en ce qui a trait à l’une des accusations de meurtre, le juge n’a pas erré en droit en ne soumettant pas au jury la défense de légitime défense de l’accusé puisqu’elle ne présentait aucun air de vraisemblance.

2) Appel de la poursuivante

Les parties ont établi le délai total entre le dépôt des accusations et la conclusion anticipée du second procès à 59 mois. Il revenait donc à la poursuivante de démontrer que le délai était raisonnable dans les circonstances exceptionnelles du dossier. Or, le juge n’a commis aucune erreur de droit dans l’application du cadre d’analyse et le résultat de son exercice de pondération est raisonnable. Il en va de même de l’appréciation du préjudice subi par l’intimé. À cet égard, il est maintenant bien établi que le préjudice subi par l’accusé peut être déduit du seul écoulement du temps et qu’il ne peut être envisagé séparément de la longueur du délai. Quant à la pondération du facteur de gravité de l’infraction, le juge a noté que les infractions en cause «sont les plus sérieuses qui soit». Cependant, il a estimé que l’ampleur du délai ne justifiait pas l’application de la mesure transitoire exceptionnelle.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca