Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1108 c. CHU de Québec — Université Laval

200-09-009875-185

Thibault, Ruel, Gagné

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant infirmé une sentence arbitrale de grief. Accueilli.

La plaignante souffre d’un handicap qui l’empêche d’occuper son poste d’infirmière auxiliaire. À titre de mesure d’accommodement, elle a été placée dans un emploi d’agente administrative. Elle a déposé un grief afin de contester son intégration au premier niveau de l’échelle salariale, invoquant une contravention à la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, c. C-12). L’arbitre a fait droit au grief. Il a estimé que la plaignante devait être intégrée au dernier échelon de sa nouvelle classe d’emploi. Le juge de première instance a appliqué la norme de contrôle de la décision correcte. Il a conclu que l’arbitre avait commis une erreur de droit en élargissant la portée de l’obligation d’accommodement raisonnable.

Le rôle de l’arbitre ne consistait pas à définir la portée de l’obligation d’accommodement raisonnable. Il devait décider, en tenant compte du droit applicable et des faits, si l’employeur avait rempli son obligation en intégrant la plaignante au premier échelon de la classe d’emploi pertinente. Cet exercice est assujetti à l’application de la norme de la décision raisonnable.

L’obligation d’accommodement comporte le devoir pour les parties de trouver une solution raisonnable susceptible d’assurer le droit à l’égalité du salarié incapable de reprendre son travail pour des raisons de santé. L’accommodement raisonnable doit tendre à conférer à ce dernier, sans le lui garantir, des avantages comparables à ceux qu’il détenait avant d’être affligé d’un handicap, si l’accommodement ne cause pas de contrainte excessive à l’employeur. Le juge de première instance a erré en concluant: 1) que l’obligation d’accommodement raisonnable était remplie par le maintien en emploi de la plaignante et 2) que la décision de l’arbitre d’accorder un salaire donné dénaturait l’essence du contrat de travail. Le maintien à l’emploi, lorsque cela ne constitue pas une contrainte excessive, doit s’accompagner de conditions de travail. L’attribution d’un échelon salarial plutôt qu’un autre n’a pas nécessairement pour effet de dénaturer le contrat de travail.

L’arbitre a conclu que la décision patronale entraînait une perte de salaire considérable pour la plaignante, alors que l’attribution de l’échelon réclamé aurait pour effet de diminuer le préjudice subi et que cette mesure ne causerait pas une contrainte excessive pour l’employeur. Sa décision s’appuie notamment sur la pratique passée, qui a été délaissée aux seules fins d’harmonisation administrative et non parce qu’elle constituait une contrainte excessive. La différence de traitement ne représente pas pour l’employeur un coût élevé en comparaison de la perte financière subie par la plaignante en raison de son changement de poste. L’accommodement accordé par l’arbitre ne constitue pas, non plus, un traitement préférentiel ni un traitement de faveur de nature à compromettre le droit à l’égalité des autres salariés.

Le juge de première instance a mentionné que le grief aurait dû être rejeté, étant donné que les parties ont reconnu, dans une transaction, que l’employeur avait «rempli son devoir d’accommodement». Le juge a erré en appliquant la norme de contrôle de la décision correcte afin d’interpréter l’entente d’accommodement, L’arbitre a déterminé que la réclamation de la plaignante n’avait pas été réglée par l’entente et que son recours n’était pas voué à l’échec puisque celle-ci était silencieuse sur l’aspect en question. Son raisonnement est cohérent, rationnel et il conduit à une décision raisonnable. La sentence arbitrale est rétablie.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca