Ludmer c. Attorney General of Canada

500-09-027787-183

Hilton, Schrager, Sansfaçon

Appels d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une action en dommages-intérêts (4 884 658 $). Rejetés.

Dans le contexte d’un audit ayant débuté en 2006, l’intimée Agence du revenu du Canada (ARC) a procédé à une vérification pour certains des appelants relativement à leurs investissements dans des fonds spéculatifs à l’étranger, notamment dans St. Lawrence Trading Inc. (SLT). Cette vérification a duré jusqu’en 2012 et de nouvelles cotisations ont été produites, et contestées, devant la Cour canadienne de l’impôt, pour qu’ensuite l’ARC abandonne ses prétentions. Estimant que le processus de vérification fiscale de l’ARC a été mené de manière abusive, les appelants ont réclamé plus de 117 millions de dollars en dommages-intérêts et en dommages punitifs. Le juge de première instance a condamné les intimés à payer les sommes suivantes : 1 497 223 $ pour la perte d’intérêts sur les paiements obligatoires que les appelants ont dû faire à la suite des nouvelles cotisations; 3 097 435 $ pour leurs honoraires professionnels; 100 000 $ à Ludmer et 50 000 $ à Steinberg pour atteinte à la réputation; et 50 000 $ à chacun de ces appelants pour troubles et inconvénients.

Pour ce qui est de l’appel incident, le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en ce qui a trait à la norme de conduite que doit respecter l’ARC dans le cours d’une vérification. Celle-ci doit agir de manière raisonnable, et la Charte des droits du contribuable est utile pour déterminer ce qu’un vérificateur raisonnable peut faire. La négligence est suffisante pour établir une faute et il n’est pas nécessaire de démontrer que l’ARC a agi de façon malicieuse et avec l’intention de nuire aux demandeurs. Cette conduite intentionnelle est cependant nécessaire pour l’attribution de dommages punitifs. L’ARC ne commet pas une faute du simple fait qu’elle adopte une opinion qui se révèle par la suite erronée. Enfin, l’ARC doit exercer les pouvoirs que lui confère la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, 5e suppl., c. 1) de façon raisonnable et non abusive.

Le juge a considéré comme déraisonnable le manque de cohérence et de publicité de l’ARC au sujet de sa position fondée sur l’application de l’article 7000 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C. 1978, c. 945). Cette dernière n’a démontré aucune erreur quant à la conclusion du juge selon laquelle elle aurait adopté une position déraisonnable dans l’établissement final de l’impôt à payer, notamment en retenant des interprétations de règles fiscales différentes de ses positions antérieures. Quant aux dommages-intérêts accordés aux appelants en lien avec cette faute de l’ARC dans l’application de l’article 7000 du règlement, il n’y a pas lieu de les modifier, nonobstant une autre position d’évaluation de cette dernière fondée sur l’article 94.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui pourrait, prise en considération isolément, être raisonnable.

Quant à l’appel principal, un comportement illicite, même imprudent ou négligent, est insuffisant pour justifier une condamnation à des dommages punitifs. À cet égard, le juge a estimé que les fonctionnaires de l’ARC n’avaient pas l’intention de priver injustement les appelants de leurs biens ni de mettre fin aux activités de SLT. Ils n’ont pas agi de façon malicieuse ni avec l’intention de nuire. Or, il n’y a pas lieu d’intervenir à l’égard de la décision du juge de refuser d’accorder des dommages punitifs. Quant aux honoraires professionnels payés par les appelants en raison de la faute de l’ARC, le juge a exclu ceux engagés avant 2011 et après le 6 octobre 2014, ainsi que les frais qu’il a estimé excessifs ou dont la preuve était insuffisante. Il a exercé son pouvoir discrétionnaire sur cette question, qui mérite aussi déférence.

D’autre part, les entreprises appelantes sont des «grandes sociétés» en vertu de l’article 225.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, et elles étaient tenues de payer la moitié du montant de la cotisation établie malgré leur contestation. Elles se sont conformées à cette obligation, mais elles ont aussi payé l’autre moitié. En l’espèce, il n’y a pas de lien de causalité entre ce choix stratégique d’effectuer un paiement volontaire afin de ne pas être tenu de payer une somme importante à titre d’intérêts et de pénalités advenant une issue défavorable à leur contestation et la faute de l’ARC. En outre, ce paiement volontaire a acquitté une dette existante, de sorte que l’article 1491 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64), portant sur la répétition de l’indu, est inapplicable. Dans ces circonstances, le juge n’a pas commis d’erreur en n’accordant pas à titre de dommages-intérêts les intérêts supplémentaires réclamés par les appelants sur les paiements volontaires effectués à la suite des nouvelles cotisations.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca