200-09-009844-181
Rochette, Gagnon, Ruel
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande d’ordonnance limitant la publication. Accueilli.
Dans un contexte où il reproche à l’intimé de l’avoir forcé à poursuivre leur relation sous la menace de rendre publiques des preuves de son orientation et de ses pratiques sexuelles, l’appelant a demandé au juge de première instance la permission d’ester en justice de manière anonyme. Le juge a donné préséance au principe de la publicité des débats, retenant notamment le fait que l’appelant avait déjà publié des photos de lui-même sur des sites Internet et que nombre de ses proches étaient déjà au courant des faits en cause.
La législation comporte de nombreuses exceptions au principe de la publicité des débats. Ces exceptions reposent pour l’essentiel sur l’application judicieuse de la notion de la bonne administration de la justice. Le principe de la publicité des débats judiciaires doit donc être modulé lorsque cela est nécessaire, de manière à préserver la capacité du justiciable à recourir aux tribunaux pour exercer ses droits, y compris ses droits fondamentaux. Or, en l’espèce, le jugement entrepris oblige l’appelant à renoncer à sa vie privée s’il souhaite obtenir une réparation judiciaire pour une atteinte à cette même vie privée. Il en est de même pour son droit à la dignité et à la sauvegarde de sa réputation. Ainsi, le jugement entrepris a pour effet de permettre que le préjudice subi par l’appelant s’amplifie par le simple exercice de ses droits devant un tribunal chargé de les protéger. Il s’agit d’une erreur en droit.
Le juge a également erré de manière manifeste et déterminante en omettant de prendre en considération le fait que les publications de l’appelant ont été faites de manière anonyme et en retenant de la preuve que la connaissance des proches de l’appelant était telle qu’elle rendait inutile toute ordonnance d’anonymat. Ces erreurs de fait et de droit ont eu une incidence directe sur l’application du test de Dagenais-Mentuck (Dagenais c. Société Radio-Canada (C.S. Can., 1994-12-08), SOQUIJ AZ-95111005, J.E. 95-30, [1994] 3 R.C.S. 835, et R. c. Mentuck (C.S. Can., 2001-11-15), 2001 CSC 76, SOQUIJ AZ-50104926, J.E. 2001-2142, [2001] 3 R.C.S. 442). En effet, quant au risque sérieux pour la bonne administration de la justice, le juge a omis de tenir compte du déficit de confiance du public envers le système judiciaire qu’entraînerait l’absence de mesure permettant, dans le respect des droits des parties, un accès efficace aux tribunaux. De plus, cette omission a amené le juge à court-circuiter l’exercice de pondération requis par le second volet du test. Or, à cet égard, il est manifeste que les effets bénéfiques de l’ordonnance d’anonymat sur les droits de l’appelant l’emportent sur les effets préjudiciables susceptibles d’en découler, une telle ordonnance n’attentant au principe de la publicité des débats que de manière minimale.
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca