500-09-028682-193
Bouchard, Schrager, Rancourt
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande pour directives et pour rejet de pièces. Accueilli.
La juge de première instance, dans une affaire mettant principalement en cause la responsabilité de la ville appelante relativement à des inondations survenues chez des particuliers, a décidé que la preuve relative aux systèmes de plomberie privés des membres serait administrée au moment du procès sur le fond, et non lors du recouvrement individuel, le cas échéant.
Il s’agit d’une décision de gestion justifiant l’intervention de la Cour. L’existence d’un clapet antiretour constitue un moyen de non-recevabilité fondé sur l’article 257 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4). De toute évidence, il ne s’agit pas d’un élément commun aux membres. D’ailleurs, le jugement ayant autorisé l’action collective précisait déjà que cet aspect du litige ne faisait pas partie des questions communes, lesquelles portaient sur le caractère adéquat du réseau de la Ville, et ferait plutôt l’objet de réclamations individuelles. L’intervention de la Cour s’impose également en raison du principe de la proportionnalité. En effet, le jugement entrepris a pour effet de transformer une action collective en 700 actions individualisées. Il impose en outre aux appelants un fardeau additionnel considérable, lequel pourrait en plus se révéler vain si la preuve, au final, absout la Ville de toute responsabilité.
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca