500-10-007102-195
Levesque, Hogue, Sansfaçon
Appel d’une ordonnance de confiscation d’un bien infractionnel. Rejeté.
L’appelant faisait face à plusieurs accusations en lien avec des infractions à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) et des infractions relatives aux armes à feu. Il a été acquitté après que la juge de première instance eut ordonné l’exclusion de la preuve recueillie lors d’une perquisition illégale qui avait permis de découvrir de l’argent, une arme à feu et des stupéfiants dissimulés à divers endroits dans sa résidence.
L’appelant se pourvoit à l’encontre du jugement ayant ordonné la confiscation de 50 % de la valeur de sa résidence en vertu de l’article 16 (2) de la loi. La juge a conclu que la preuve démontrait hors de tout doute raisonnable que cette résidence avait servi à garder et à dissimuler des substances illégales ainsi que le produit d’activités illicites de l’appelant. Celui-ci fait notamment valoir que la juge a erré en droit en recommençant l’analyse d’exclusion de la preuve prévue à l’article 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I).
L’illégalité d’une perquisition effectuée en violation des droits protégés par l’article 8 de la charte, si elle est constatée dans le contexte d’un procès criminel, peut être invoquée à l’occasion de la demande de confiscation d’un bien infractionnel. Cependant, l’analyse des facteurs d’exclusion de la preuve selon l’article 24 (2) de la charte peut mener à un résultat différent, étant donné que la demande de confiscation de biens teintés par la criminalité a un objectif distinct et des conséquences sur l’accusé qui diffèrent de façon importante de celles auxquelles il fait face durant un procès criminel.
En l’espèce, la doctrine de la préclusion, qui interdit la remise en cause d’une question ayant été réglée de manière définitive en faveur d’un accusé dans une instance criminelle antérieure, s’applique à la détermination, faite par la juge lors du procès, selon laquelle la perquisition a été effectuée en violation de droits de l’appelant qui sont protégés par l’article 8 de la charte. Cependant, la doctrine de la préclusion ne s’applique pas à l’ordonnance d’exclusion de la preuve rendue par la juge du procès à titre de remède à cette violation, car les circonstances de la demande de confiscation sont différentes. En effet, une requête en confiscation a pour principal objectif de retirer de la circulation des biens infractionnels, sans égard à l’identité de leur propriétaire, et de lutter contre le crime organisé, alors qu’un procès criminel est susceptible de mener à une déclaration de culpabilité et d’avoir de conséquences graves sur la liberté même de l’accusé. Ainsi, la juge s’est bien dirigée en analysant de nouveau la preuve afin de déterminer si, dans les circonstances, l’utilisation de celle-ci était susceptible de déconsidérer l’administration de la justice et elle n’a pas commis d’erreur justifiant une intervention en appel quand elle a établi que ce n’était pas le cas.
Par ailleurs, la juge n’a pas erré en faisant référence au fait que la résidence de l’appelant avait, près de 10 ans plus tôt, été utilisée afin d’y dissimuler des narcotiques, cet élément ajoutant à la démonstration selon laquelle l’administration de la justice se trouverait entachée si la preuve était exclue.
Enfin, la juge n’a pas commis d’erreur révisable en estimant que son pouvoir discrétionnaire d’ordonner la confiscation d’un bien infractionnel était limité dès lors que les éléments mentionnés à l’article 16 (2) de la loi avaient été prouvés. En outre, elle n’a pas erré dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’ordonner la confiscation de la moitié de la valeur de l’immeuble.
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca