Demers c. Agence du revenu du Québec

200-09-009709-186, 200-09-009716-181

Doyon, Bouchard, Bélanger

Appels d’un jugement de la Cour du Québec ayant accueilli en partie des appels de cotisations. L’appel du contribuable est rejeté et l’appel incident de l’Agence du revenu du Québec (ARQ) est accueilli dans un dossier; l’appel de l’ARQ est accueilli dans l’autre dossier.

En première instance, la juge a retenu la responsabilité personnelle de Demers en tant qu’administrateur des sociétés intimées. Ces dernières ont été cotisées pour des sommes dues par l’employeur, notamment en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (RLRQ, c. R-9). La juge a conclu que Demers n’avait pas fait preuve de diligence raisonnable en décidant de traiter les joueurs de l’équipe de hockey de l’une des sociétés lui appartenant à titre de travailleurs autonomes et en ne retenant pas les déductions à la source. Pour cause de prescription, elle a aussi annulé les cotisations délivrées pour l’année 2006 au motif que l’ARQ n’avait pas démontré que les sociétés avaient faussement représenté les faits par incurie ou omission volontaire.

La juge n’a commis aucune erreur à l’égard de la cotisation personnelle de Demers. Elle a correctement déterminé le fardeau de preuve qui se rattache au moyen de défense énoncé à l’article 24.0.2 de la Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, c. A-6.002). Lorsque les conditions d’application de l’article 24.0.1 a) de la loi sont remplies, l’administrateur en fonction au moment de l’omission devient solidairement responsable avec la société des sommes, des pénalités et des intérêts exigibles. S’il veut s’exonérer en prétendant avoir agi avec un degré de soin, de diligence et d’habileté raisonnable dans les circonstances, il lui revient d’en faire la preuve. Or, c’est à bon droit que la juge a retenu que Demers n’avait pas fait preuve de diligence raisonnable en décidant de traiter les joueurs en tant que travailleurs autonomes. Comptable de formation, ce dernier savait que les joueurs étaient considérés comme des salariés à compter de la saison 2003-2004. Il ne pouvait se fier aveuglément aux explications et aux conseils fournis par des professionnels, dont une fiscaliste jugée peu crédible par la juge, laquelle n’était pas indépendante. Par ailleurs, la juge n’a pas erré non plus en refusant de tenir compte des montants qu’une quinzaine de joueurs avaient payés au fisc à titre de cotisations au Régime de rentes du Québec en tant que travailleurs autonomes. Les sociétés se sont d’ailleurs engagées à rembourser ces sommes qui leur ont erronément été payées aux joueurs qui en feront la demande. Par contre, la juge ne pouvait, alors qu’elle tient Demers personnellement responsable parce qu’il n’a pas agi avec soin et diligence, conclure que l’ARQ n’avait pas fait la preuve qu’il y avait eu fausse représentation des faits par incurie ou omission volontaire. Les avis de cotisation délivrés à l’endroit des sociétés pour l’année 2006 ne sont pas prescrits et doivent être rétablis; la responsabilité personnelle de Demers doit également être retenue pour cette année.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca