Ville de Montréal c. Constructions Fédérales inc.

500-09-027768-183

Levesque, Hogue, Sansfaçon

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande pour être autorisé à examiner un immeuble. Accueilli.

L’intimée est propriétaire d’un vaste terrain vague situé sur le territoire de la ville appelante. Cette dernière a indiqué à l’intimée avoir constaté qu’une importante quantité de remblai provenant de sites de travaux de démolition avait été déversée sur le terrain et que l’accumulation ainsi que l’entreposage de tels matériaux de remblai et de débris de chantier de démolition constituaient une infraction au règlement de zonage. Il a été ordonné à l’intimée de cesser de recevoir ces matériaux et de les entreposer. Le 1er février 2018, l’appelante a informé l’intimée de son intention d’accéder au terrain afin d’effectuer une expertise. En raison du refus de l’intimée de faire droit à cette demande, l’appelante a déposé une demande introductive d’instance qu’elle a intitulée «Demande pour examiner un immeuble» (art. 25 et 49 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) (C.P.C.), art. 95 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) et art. 1 du règlement 6678 sur les inspections). Le juge de première instance a donné raison à l’intimée. Selon lui, l’article 411 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) n’accorde pas à l’appelante le droit de creuser des tranchées ni de prélever des échantillons de remblai, ce qui emporte que la demande de cette dernière ne satisfait pas au premier critère de l’injonction interlocutoire, soit l’apparence de droit.

L’article 411 de la Loi sur les cités et villes habilite les municipalités assujetties à cette loi à adopter des règlements qui autorisent leurs officiers à visiter et à examiner tout lieu pour constater si les règlements y sont respectés. Les règlements adoptés par les municipalités permettent donc à leurs officiers de vérifier que l’activité assujettie à une norme ou à une règle adoptée par elles est accomplie conformément à cette règle ou cette norme. Sans ce pouvoir d’inspection, les règlements municipaux perdraient beaucoup de leur efficacité.

Vu l’objectif et la nécessité de telles inspections, on ne peut interpréter aussi restrictivement que l’a fait le juge la généralité des termes employés par le législateur à l’article 411 de la loi. Il convient d’appliquer l’article 57 de la Loi d’interprétation (RLRQ, c. I-16), voulant que l’autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin, de sorte que ce pouvoir d’inspecter comprend celui d’accomplir les gestes utiles à cette fin. L’inspection peut donc, selon les circonstances, nécessiter un examen des lieux plus étendu que le simple coup d’œil. D’autre part, l’intimée ne peut soutenir que les gestes que l’appelante souhaite accomplir sur son terrain constituent une perquisition ou une saisie abusive en invoquant une atteinte à la vie privée car, puisque l’activité de dépôt de débris est réglementée par le règlement de zonage, les officiers de l’appelante sont en droit de vérifier la composition du remblai tel qu’il est demandé.

Puisque les travaux d’inspection que l’appelante désire exécuter sur le terrain de l’intimée sont autorisés par le règlement 6678 sur les inspections, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la portée de l’article 95 de la Loi sur les compétences municipales ni de décider si ces travaux peuvent être qualifiés de «travaux nécessaires à l’exercice de ses compétences» au sens de cette loi.

Enfin, le juge a raison lorsqu’il conclut que l’appelante ne peut faire appel aux pouvoirs des tribunaux prévus aux articles 25 et 49 C.P.C. pour obtenir une ordonnance visant à forcer un contribuable à subir une inspection d’une activité réglementée. Une telle demande prend plutôt appui sur les articles 510 et ss. C.P.C. En l’espèce, outre le fait que l’appelante a le droit d’accomplir les gestes qu’elle demande et que l’intimée ne peut l’en empêcher, elle a démonté que l’injonction permettant l’inspection est nécessaire pour empêcher qu’un préjudice sérieux ou irréparable ne lui soit causé et que la prépondérance des inconvénients lui est favorable, ce qui justifie l’intervention de la Cour.

Législation interprétée : article 411 de la Loi sur les cités et villes.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca