Snooks c. Procureur général du Canada

500-10-007092-198; 500-10-007093-196

Morissette, Rancourt, Beaupré

Appels de jugements de la Cour supérieure. Rejetés.

Les appelants interjettent appel de jugements de la Cour supérieure ayant rejeté leurs demandes d’habeas corpus et de certiorari auxiliaire à la suite de leur transfèrement non sollicité effectué par Service correctionnel du Canada (SCC) après une réévaluation de leur cote de sécurité.

Les appelants se sont appuyés sur l’article 784 (1) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) (C.Cr.). pour déposer leur avis d’appel 28 jours après le jugement entrepris, soit à l’intérieur du délai imparti de 30 jours prévu à l’article 23 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (TR/2018-96 du 31-10-2018, (2018) 152 Gaz. Can. II 3955). Le procureur général du Canada soutient que les demandes d’habeas corpus sont de nature civile puisqu’elles trouvent leur fondement dans les décisions administratives rendues par SCC, et que les appelants auraient plutôt dû déposer leur déclaration d’appel dans le délai imparti de 10 jours prévu à l’article 361 du Code de procédure civile (R.L.R.Q., c. C-25.01) (C.P.C.).

La nature de l’habeas corpus est tributaire de la qualification accordée à la procédure ou à la décision à l’origine de la privation de la liberté. Si la procédure à l’origine de la privation de liberté du détenu vise directement le renvoi à son procès et l’imposition d’une peine, la matière est criminelle et l’habeas corpus est de nature criminelle. À l’inverse, lorsque la privation de liberté résulte d’une procédure ou d’une décision administrative ou civile, dépourvue de caractère punitif, la demande d’habeas corpus est alors de nature civile.

La décision de transfèrement non sollicité est une décision administrative de nature civile. En effet, elle est essentiellement liée à la gestion du risque présenté par les détenus et au maintien de l’ordre au sein de l’établissement. Elle ne vise pas la déclaration de leur culpabilité ou l’imposition d’une peine en découlant, pas plus qu’elle ne remet en question leur innocence. Cette demande n’est pas davantage introduite par une personne détenue «du fait qu’elle est accusée ou qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction» selon les termes de l’article 775 C.Cr. Ainsi, les demandes d’habeas corpus découlant d’une décision de transfèrement non sollicité de détenus sont assujetties à la procédure civile et non à la procédure criminelle, et l’appel de ces jugements est soumis au délai d’appel de 10 jours conformément à l’article 361 C.P.C. Ce délai d’appel est de rigueur et emporte déchéance du droit d’appel selon l’article 363 C.P.C. Or, les appelants n’ont présenté aucune demande pour être relevés de leur omission d’appeler dans le délai imparti, et plus de 6 mois se sont écoulés depuis le jugement de première instance. En conséquence, leur droit d’appel est déchu.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca