200-09-010116-199
Rancourt, Beaupré, Moore
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en injonction interlocutoire. Rejeté.
Les parties sont propriétaires de lots contigus. L’intimé souhaite construire un immeuble dont l’un des murs reposerait sur la ligne séparative des lots. Pour ce faire, il doit accéder au terrain de l’appelante pour procéder à l’excavation. Le 2 mai 2019, l’intimé a fait parvenir à l’appelante un avis aux termes de l’article 987 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) (C.C.Q.) en vue d’exercer son droit d’échelage. Cette dernière s’y oppose, de crainte que l’immeuble projeté ainsi que les travaux pour le construire ne compromettent les fondations de son immeuble, qui datent de plus de 350 ans. La juge de première instance a analysé la demande d’injonction interlocutoire et a conclu, quant au critère de l’apparence de droit, que l’appelante n’avait pas démontré que les travaux de l’intimé menaçaient l’intégrité de sa propriété.
Le droit de propriété n’est pas absolu et doit s’exercer dans le respect des limites et des conditions fixées par la loi. Or, l’article 987 C.C.Q. constitue précisément une telle limite, laquelle propose une transaction entre les intérêts éventuellement opposés de voisins. Il constitue alors une limite au droit de propriété, en l’espèce celui de l’appelante, en lui imposant la présence d’un tiers et la protection du droit de propriété, en l’occurrence celui de l’intimé, en assurant que ce droit puisse être exercé jusqu’aux limites du fonds.
Bien que l’article 987 C.C.Q., pris littéralement, ne prévoie que «l’accès au fond», et même si le droit d’échelage doit être interprété restrictivement, celui-ci peut comprendre certains travaux nécessaires. D’ailleurs, l’article 988 C.C.Q. stipule que «[le] propriétaire qui doit permettre l’accès à son fonds a droit à la réparation du préjudice qu’il subit de ce seul fait et à la remise de son fonds en l’état». Cette disposition n’aurait que peu de sens si le droit d’échelage ne visait que le seul accès au fonds.
Par contre, l’article 987 C.C.Q. pose des conditions d’exercice du droit d’échelage. D’abord, le propriétaire tenu de permettre l’accès à son fonds doit avoir reçu un avis, verbal ou écrit. Cet avis, en l’espèce, a été acheminé le 2 mai 2019. Ensuite, cette disposition énonce que l’accès à la propriété voisine doit être «nécessaire pour faire ou entretenir une construction». Or, l’article 987 C.C.Q. reconnaît que le droit d’échelage s’étend à la construction d’un nouvel ouvrage. La juge avait donc raison de conclure que les conditions de cet article étaient remplies. L’appelante ne pouvant fonder son refus sur un motif justifié, elle ne pouvait prétendre à une apparence de droit. Quant au critère du préjudice, la juge a conclu, à juste titre, à l’absence de preuve d’une empreinte négative sur l’immeuble de l’appelante.
Législation interprétée : article 987 C.C.Q.
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca