200-10-003683-195
Rancourt, Beaupré, Moore
Requête pour permission d’interjeter appel de la peine. Accueillie. Appel de la peine. Rejeté.
Le requérant s’est reconnu coupable de l’infraction de possession d’un peu plus de 30 grammes de cannabis qui était prévue à l’article 4 (1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19). Il interjette appel de la peine de 6 mois d’emprisonnement que lui a imposée le juge de première instance, à purger de façon consécutive à celle qu’il purgeait déjà dans un pénitencier fédéral à sécurité maximale pour homicide involontaire. Il fait valoir notamment que le juge a erré en ne tenant pas compte du droit de bénéficier de la peine la moins sévère que lui garantit l’article 11 i) de la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I).
Entre la mise en accusation du requérant et les observations sur la peine, la possession de plus de 30 grammes de cannabis est devenue une infraction punissable suivant l’article 8 de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16) (la loi fédérale), qui prévoit toujours la possibilité d’un emprisonnement maximal de 5 ans si l’infraction est poursuivie par voie de mise en accusation. Par ailleurs, l’article 51 de cette loi prévoit la possibilité pour le ministère public de poursuivre un contrevenant par voie de sommation, dans certaines circonstances et dans les cas de possession de moins de 50 grammes, l’infraction étant alors punissable d’une amende. D’autre part, le législateur québécois a adopté la Loi encadrant le cannabis (RLRQ, c. C-5.3) (la loi provinciale), qui prévoit à son article 8 l’interdiction de possession de certaines quantités de cannabis dans des lieux déterminés, dont les terrains, les locaux ou les bâtiments utilisés pour la détention de personnes au sens de la Loi sur le système correctionnel du Québec (RLRQ, c. S-40.1), ainsi que le montant de l’amende en cas de contravention.
Bien que l’évolution du consensus social et de la législation en matière de cannabis constitue un facteur à prendre en considération dans la détermination de la peine, ce facteur ne revêt pas un poids en tout temps prépondérant et ne justifie pas d’occulter, en l’espèce, que le requérant a fait le choix délibéré de commettre, dans un pénitencier à sécurité maximale, un acte qu’il savait illégal.
Le requérant ne peut invoquer l’article 11 i) de la charte pour soutenir que le juge a commis une erreur révisable en refusant de lui imposer une amende dans les circonstances. En effet, le ministère public a fait le choix de procéder par voie de mise en accusation, estimant qu’un constat d’infraction remis en vertu de l’article 51 de la loi fédérale ne constituait pas un mode de poursuite approprié en raison de la gravité de l’infraction. D’autre part, le juge a eu raison de ne pas prendre en considération les dispositions de la loi provinciale, laquelle vise la possession de moins de 30 grammes de cannabis dans un établissement de détention provincial.
La peine de 6 mois d’emprisonnement n’est pas manifestement déraisonnable, car la possession illicite par le requérant de plus de 30 grammes de cannabis dans un pénitencier à sécurité maximale constitue à elle seule un facteur aggravant important et une circonstance d’exception permettant au juge de lui imposer une peine d’emprisonnement qui reflète le degré de réprobation sociale nécessaire au maintien de la crédibilité et de l’intégrité du système de justice ainsi qu’à la préservation de la sécurité dans les pénitenciers.
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca