500-09-028092-195
Pelletier, Savard, Sansfaçon
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une exception déclinatoire à l’encontre d’une demande d’autorisation d’exercer une action collective. Rejeté.
Le litige découle de la décision de la Ville de Montréal de suspendre l’indexation automatique de la rente de retraite que recevaient les membres du regroupement appelant conformément à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1). Faisant valoir l’existence d’une entente négociée et conclue en 1982, les appelants soutiennent que la décision de la Ville est déraisonnable et abusive. Le juge de première instance a estimé que le litige relevait de la compétence de l’arbitre de griefs.
Dans Tremblay c. Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 57 (C.S. Can., 2002-04-26), 2002 CSC 44, SOQUIJ AZ-50123068, J.E. 2002-813, D.T.E. 2002T-455, [2002] 2 R.C.S. 627, la Cour suprême a reconnu que la fin d’emploi d’un salarié ne fait pas disparaître toute obligation de représentation du syndicat à son endroit, laquelle survit à l’égard des situations juridiques constituées pendant la période d’emploi. Sur ces questions, les retraités perdent donc leur « droit d’agir sur une base individuelle, indépendamment du syndicat qui [les] représente » (Bisaillon c. Université Concordia (C.S. Can., 2006-05-18), 2006 CSC 19, SOQUIJ AZ-50374052, J.E. 2006-1081, D.T.E. 2006T-508, [2006] 1 R.C.S. 666, paragr. 56). C’est le cas en l’espèce, le litige relevant, dans son essence, de l’inexécution alléguée des conventions collectives en vigueur au moment du départ à la retraite des retraités.
Par ailleurs, les appelants ont tort d’inférer que le législateur entendait exclure du champ d’application de la convention collective la question de la suspension de l’indexation de la rente des retraités du simple fait que la loi n’établit aucun processus de négociation quant aux modifications qui les touchent, contrairement à celles qui touchent les salariés actifs. Ce traitement asymétrique n’est que le reflet des règles régissant le processus de négociation collective prévues par le Code du travail (RLRQ, c. C-27).
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca