Sylvain c. R.

500-10-006406-175

Hilton, Schrager, Sansfaçon

Appel d’une déclaration de culpabilité. Accueilli; l’arrêt des procédures est ordonné.

L’appelant a été déclaré coupable d’infractions relatives à la possession de divers stupéfiants, lesquels ont été découverts dans son domicile lors d’une fouille sans mandat effectuée par des policiers alors qu’ils répondaient à un appel d’urgence (9-1-1) portant sur une série d’entrées par effraction.

Les policiers sont entrés dans un restaurant dont l’entrée comportait des traces d’effraction. Ils sont descendus au sous-sol, où ils ont découvert un escalier menant à un autre étage, dans un couloir avec des portes fermées. En entrant dans un appartement dont la porte n’était pas verrouillée, l’un des agents a vu des stupéfiants dans une armoire vitrée se situant dans une chambre – celle de l’appelant. Avant d’y pénétrer, il a demandé l’aide des 2 autres policiers afin de procéder à la saisie de la drogue. La fouille a permis la saisie d’autres stupéfiants sur le dessus d’une commode et dans un panier à linge. Un tiroir a été ouvert afin de trouver une preuve d’identification.

Le juge de première instance a constaté que les policiers avaient commis une violation de l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I), mais il a rejeté une requête en exclusion de la preuve au terme de son analyse en vertu de l’article 24 (2) de la charte.

L’entrée sans mandat des policiers dans l’appartement ainsi que l’examen visuel qui en a découlé étaient justifiés, légitimes et raisonnables dans les circonstances. En effet, les policiers, qui agissaient en vertu de leur devoir de protéger la vie et les biens, étaient fondés à entrer dans l’appartement non verrouillé de l’appelant pour vérifier si une personne blessée ou indésirable s’y trouvait. Par ailleurs, la violation de l’article 8 de la charte a débuté lorsque le policier qui avait vu les stupéfiants a requis l’aide des autres pour procéder à une fouille visuellement invasive, qui n’était pas justifiée par la doctrine du « plain view », ainsi qu’à la saisie des objets ainsi découverts.

D’autre part, le juge a erré dans l’application du cadre d’analyse établi dans R. c. Grant (C.S. Can., 1993-09-30), SOQUIJ AZ-93111108, J.E. 93-1669, [1993] 3 R.C.S. 223. Il a commis une erreur de principe quant à la mise en balance des facteurs puisqu’il a banalisé la violation de la vie privée de l’appelant en accordant trop d’importance à la bonne foi des policiers, lesquels ont agi en faisant fi d’un principe établi comme la théorie de l’objet bien en vue, et en accordant une importance déraisonnable au contexte d’intervention relatif à un appel au 9-1-1 pour une introduction par effraction qui n’avait rien à voir avec celui-ci. De plus, il a omis de prendre en considération au titre des facteurs aggravant la conduite attentatoire de l’État, la possibilité d’obtenir un mandat perquisition ainsi que l’absence d’urgence ou de risque que la preuve ne disparaisse.

Étant donné le temps écoulé depuis le prononcé de la peine de 9 mois d’emprisonnement dans la collectivité imposée à l’appelant, laquelle n’a pas fait l’objet d’un sursis d’exécution, il y a lieu de prononcer l’arrêt des procédures plutôt que la tenue d’un nouveau procès.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca