McClelland c. R.

500-10-006458-176 & 500-10-006479-172

Gagnon, Ruel, Gagné

Appel de déclarations de culpabilité. Rejeté. Requête pour permission d’interjeter appel de la peine. Accueillie. Appel de la peine. Rejeté.

Au terme d’un procès devant jury, l’appelante a été déclarée coupable d’importation de 182 kilogrammes de cocaïne et d’abus de confiance. Les événements se sont déroulés alors qu’elle occupait un poste d’agente des services frontaliers. Elle fait valoir que le juge de première instance aurait dû ordonner l’avortement du procès après que le jury eut visionné une vidéo, enregistrée quelques instants après son arrestation, dans laquelle l’enquêteur fait part de son incrédulité à l’égard des explications qu’elle lui donne en réponse à ses questions. Elle soutient également que les directives du juge au jury étaient incomplètes et erronées en droit quant à la preuve circonstancielle. Elle prétend aussi que le verdict relatif à l’importation de cocaïne est déraisonnable, car la preuve ne permettait pas au jury de conclure hors de tout doute raisonnable qu’elle connaissait la nature de la substance importée.

Le contexte procédural fait voir que la déclaration extrajudiciaire de l’appelante a été légalement produite en preuve et que ses avocats, qui n’avaient pas estimé être en présence d’une preuve préjudiciable avant que le juge ne leur en fasse part, ont souscrit aux mesures correctrices mises en place par ce dernier au terme d’un exercice discrétionnaire. L’appelante n’a pas démontré que le juge s’était manifestement trompé à cet égard en concluant que des directives précises au jury permettaient de maintenir l’équité du procès.

Par ailleurs, les directives du juge au jury respectaient l’esprit des enseignements de R. c. Villaroman (C.S. Can., 2016-07-29), 2016 CSC 33, SOQUIJ AZ-51309902, 2016EXP-2458, J.E. 2016-1352, [2016] 1 R.C.S. 1000, en ce qu’elles permettaient au jury de bien cerner la relation devant exister entre une preuve circonstancielle et le fardeau de la poursuite de démontrer la culpabilité de l’appelante hors de tout doute raisonnable. De plus, les directives étaient suffisantes pour que le jury comprenne que seules des inférences raisonnables dégagées de la preuve circonstancielle pouvaient conduire à la culpabilité de l’appelante.

D’autre part, les verdicts de culpabilité sont raisonnables. En effet, la preuve circonstancielle, analysée au regard des inférences raisonnables, permettait au jury de conclure que l’appelante avait fait preuve d’ignorance volontaire à l’égard du crime d’importation de marchandises prévu aux articles 159 et 160 de la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, 2e suppl., c. 1). En effet, l’ensemble des actions et des omissions de l’appelante démontre qu’elle se savait impliquée dans une activité criminelle lorsqu’elle a laissé entrer au Canada un véhicule contenant de la drogue. En outre, elle a laissé l’infraction d’importation se poursuivre après avoir pris conscience que le véhicule qui venait de franchir la guérite était visé par un avis de guet qui, selon l’agent qui l’avait rédigé, mentionnait que ses occupants étaient soupçonnés d’être impliqués dans le transport de drogue vers le Canada. Or, cette preuve permettait à elle seule de tirer des inférences raisonnables sur la connaissance de l’appelante relativement à sa participation dans l’importation d’une substance illégale, et ce, sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’elle connaissait la nature exacte de cette substance.

Enfin, en raison de la gravité et des circonstances des infractions, du poste névralgique occupé par l’appelante et des fourchettes des peines applicables, les peines concurrentes de 11 ans d’emprisonnement infligée pour le crime d’importation de cocaïne et de 4 ans d’emprisonnement pour celui d’abus de confiance ne sont pas déraisonnables ou manifestement non indiquées.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca